Arrêté du 18 décembre 2000 portant homologation des modifications des titres Ier à VI du règlement général du Conseil des marchés financiers

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°163 du 17 juillet 2001
Enactment Date18 décembre 2000
Date de publication17 juillet 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Record NumberJORFTEXT000000590602

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, notamment ses articles 32 et 33 (1) ;

Vu les lettres du président du Conseil des marchés financiers du 27 juillet 2000, du 11 octobre 2000 et du 3 novembre 2000 ;

Vu les avis de la Banque de France du 12 septembre 2000 et du 7 novembre 2000 ;

Vu les avis de la Commission des opérations de bourse du 13 septembre 2000 et du 13 novembre 2000,

Arrête :

Application des articles 32 et 33 (1) de la loi 96-597

Art. 1er. - Les modifications des titres Ier à VI du règlement général du Conseil des marchés financiers dont le texte est annexé au présent arrêté sont homologuées.

Art. 2. - Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

MODIFICATION DES TITRES Ier A VI DU REGLEMENT

GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

1. L'article 1-3-1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil arrête celles des obligations susvisées qui s'appliquent aux membres des formations spécialisées désignés en qualité d'experts par le ministre chargé de l'économie et des finances. »

b) Il est inséré, après le cinquième alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Tout membre du conseil venant à cesser les fonctions qu'il exerçait auprès d'un établissement ne peut pendant dix-huit mois prendre part à une délibération portant sur une opération financière dans laquelle l'établissement en cause intervient en qualité d'initiateur du projet ou de la société visée par celui-ci. Cette durée est réduite à six mois lorsque l'établissement en cause intervient en qualité de conseil de l'initiateur ou de la société visée, ou présentateur de l'offre. »

2. Les deux premiers alinéas de l'article 2-4-5 sont remplacés par l'alinéa suivant :

« Avant que ne soit délivrée l'une des cartes professionnelles mentionnées à l'article 2-4-4, le responsable du contrôle des services d'investissement s'assure que la personne physique concernée présente l'honorabilité requise ; il s'assure également qu'elle a satisfait à la procédure mise en place par le prestataire habilité et destinée à vérifier qu'elle a pris connaissance de ses obligations professionnelles. »

3. L'article 3-1-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les règles de bonne conduite édictées au présent titre établissent, en application des articles 58 et 60 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 (2), les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle, auxquels doivent se conformer le prestataire habilité et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité. »

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les dirigeants du prestataire habilité veillent au respect des présentes dispositions et à la mise en oeuvre des ressources et des procédures adaptées. »

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les activités mentionnées à l'article 2-1-1 sont exercées avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché. »

d) Il est inséré, après le quatrième alinéa, un alinéa nouveau ainsi rédigé :

« Les règles de bonne conduite adoptées en vertu du présent règlement par les prestataires habilités et s'appliquant à leurs collaborateurs constituent pour ceux-ci une obligation professionnelle. »

4. L'article 3-1-3 est ainsi modifié :

a) Le 2o est ainsi rédigé :

« 2o L'établissement, en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité, les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité et ses mandataires, mentionnés au 1o de l'article 2-1-3, agissant dans le cadre du service d'investissement exercé par le prestataire habilité ; »

b) Le 3o est ainsi rédigé :

« 3o La diffusion de tout ou partie des dispositions citées au 2o auprès des collaborateurs et des mandataires du prestataire habilité ; »

c) Le 4o est ainsi rédigé :

« 4o Le contrôle du respect par le prestataire habilité, ses collaborateurs et ses mandataires de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ; »

5. L'article 3-2-3 est ainsi rédigé :

« Art. 3-2-3. - Il appartient au prestataire habilité de déterminer, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation, les catégories de collaborateurs exerçant des fonctions sensibles et les obligations qui en découlent, en vue de respecter les principes déontologiques définis à l'article 3-1-1. »

6. Le premier alinéa de l'article 3-2-7 est ainsi rédigé :

« Le prestataire habilité exige de ses collaborateurs exerçant une fonction sensible qu'ils l'informent des comptes d'instruments financiers sur lesquels ils ont la faculté d'agir, quel que soit l'établissement teneur de compte. »

7. L'article 3-3-9 est ainsi rédigé :

« Art. 3-3-9. - Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité propose au client de lui transmettre une valorisation de l'opération, sous une forme dont il convient avec le client et selon une périodicité au moins annuelle.

Cette disposition ne s'impose pas lorsque le client est un des établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article 2-4-12. »

8. L'article 3-4-13 est ainsi rédigé :

« Art. 3-4-13. - Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché, lorsqu'une telle exécution est autorisée. »

9. Le premier alinéa de l'article 3-5-8 est ainsi rédigé :

« Pendant la période d'une offre publique, le prestataire habilité présentateur ou conseil de l'initiateur ou conseil de la société visée est tenu aux restrictions prévues à l'article 5-2-14. »

10. Il est inséré, après l'article 4-1-4, un article 4-1-4-1 nouveau ainsi rédigé :

« Art. 4-1-4-1. - Les entreprises de marché informent sans délai le conseil de toute modification portant sur les éléments mentionnés aux 1o, 2o, 4o, 5o et 6o du premier alinéa de l'article 4-1-1.

Le conseil apprécie les suites qu'il...

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