Arrêté du 18 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne et fixant le champ d'application et les taux unitaires de cette redevance à compter du 1er janvier 2015

JurisdictionFrance
Enactment Date18 décembre 2014
Record NumberJORFTEXT000029958296
Date de publication26 décembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 26 décembre 2014
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/12/18/DEVA1427453A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles R. 134-3 à R. 134-6 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1996 fixant les conditions d'établissement et de perception de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne,
Arrêtent :


A l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996 susvisé, les mots : « le trafic non exonéré équivaut à au moins 15 000 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant égales au produit d'un coefficient égal à 1,247 par la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef, exprimée en tonnes métriques et affectée de l'exposant 0,9 ; » sont remplacés par les mots : « le trafic non exonéré équivaut à au moins 420 unités de service sur la période courant du mois de novembre de l'année N-4 au mois d'octobre de l'année N-1, ces unités de service étant égales à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale. »


A l'article 3 de l'arrêté du 16 avril 1996 susvisé, les mots : « Le nombre d'unités de service est égal au produit de la masse maximale au décollage inscrite au manuel de vol de l'aéronef exprimée en tonnes métriques, divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7. » sont remplacés par les mots : « Le nombre d'unités de service est égal à la masse maximale au décollage de l'aéronef divisée par 50 et affectée de l'exposant 0,7 ; la masse maximale au décollage utilisée est celle inscrite au certificat de navigabilité, au manuel de vol ou sur tout autre document officiel équivalent de l'aéronef exprimée en tonnes métriques par un nombre comportant une décimale. »


Le champ d'application de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) comprend les aérodromes dont la liste est jointe en annexe.


A compter du 1er janvier 2015, le taux unitaire plein pour la métropole est de 228,62 €.


A compter du 1er janvier 2015, le taux unitaire plein pour l'outre-mer est de 12 € et le taux unitaire réduit pour l'outre-mer est de 6 €.
Les aérodromes sur lesquels s'appliquent ces différents taux unitaires et les conditions...

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