Arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°223 du 25 septembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000751987
Date de publication25 septembre 1997
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date17 septembre 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 551-7 ;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, et notamment l'article 11,
Arrêtent :

LES PERSONNES QUI FONT DE L'INFORMATION PAR DEMARCHAGE OU DE LA PROSPECTION POUR DES MEDICAMENTS DOIVENT POSSEDER DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUFFISANTES,ATTESTEES PAR L'UN DES DIPLOMES,TITRES OU CERTIFICATS Y CITES.
A TITRE TRANSITOIRE,LES PERSONNES QUI EXERCAIENT DES ACTIVITES D'INFORMATION PAR DEMARCHAGE OU DE PROSPECTION POUR DES MEDICAMENTS LE 19-01-1994 SANS TOUTEFOIS JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D'AU MOINS 3 ANS DANS CE DOMAINE PEUVENT CONTINUER A EXERCER CES ACTIVITES SANS ETRE TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES,TITRES OU QUALIFICATIONS Y MENTIONNES,SI ELLE SUIVENT AVANT LE 19-01-1998 UNE FORMATION SCIENTIFIQUE DISPENSEE DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE PAR L'ENTREPRISE QUI LES EMPLOIE.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994. Art. 1er. - Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, attestées par l'un des diplômes, titres ou certificats suivants :
1o Le titre de visiteur médical homologué tel que mentionné dans l'arrêté du 29 septembre 1995 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;
2o Le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes,
certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique ; 3o Le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique ;
4o Le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que...

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