Arrêté du 17 septembre 1997 fixant les conditions de formation des personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°223 du 25 septembre 1997 |
Record Number | JORFTEXT000000751987 |
Date de publication | 25 septembre 1997 |
Court | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE |
Enactment Date | 17 septembre 1997 |
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 551-7 ;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, et notamment l'article 11,
Arrêtent :
LES PERSONNES QUI FONT DE L'INFORMATION PAR DEMARCHAGE OU DE LA PROSPECTION POUR DES MEDICAMENTS DOIVENT POSSEDER DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUFFISANTES,ATTESTEES PAR L'UN DES DIPLOMES,TITRES OU CERTIFICATS Y CITES.
A TITRE TRANSITOIRE,LES PERSONNES QUI EXERCAIENT DES ACTIVITES D'INFORMATION PAR DEMARCHAGE OU DE PROSPECTION POUR DES MEDICAMENTS LE 19-01-1994 SANS TOUTEFOIS JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D'AU MOINS 3 ANS DANS CE DOMAINE PEUVENT CONTINUER A EXERCER CES ACTIVITES SANS ETRE TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES,TITRES OU QUALIFICATIONS Y MENTIONNES,SI ELLE SUIVENT AVANT LE 19-01-1998 UNE FORMATION SCIENTIFIQUE DISPENSEE DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE PAR L'ENTREPRISE QUI LES EMPLOIE.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994. Art. 1er. - Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, attestées par l'un des diplômes, titres ou certificats suivants :
1o Le titre de visiteur médical homologué tel que mentionné dans l'arrêté du 29 septembre 1995 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;
2o Le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes,
certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique ; 3o Le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique ;
4o Le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que...
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 551-7 ;
Vu la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale, et notamment l'article 11,
Arrêtent :
LES PERSONNES QUI FONT DE L'INFORMATION PAR DEMARCHAGE OU DE LA PROSPECTION POUR DES MEDICAMENTS DOIVENT POSSEDER DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES SUFFISANTES,ATTESTEES PAR L'UN DES DIPLOMES,TITRES OU CERTIFICATS Y CITES.
A TITRE TRANSITOIRE,LES PERSONNES QUI EXERCAIENT DES ACTIVITES D'INFORMATION PAR DEMARCHAGE OU DE PROSPECTION POUR DES MEDICAMENTS LE 19-01-1994 SANS TOUTEFOIS JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE D'AU MOINS 3 ANS DANS CE DOMAINE PEUVENT CONTINUER A EXERCER CES ACTIVITES SANS ETRE TITULAIRES DE L'UN DES DIPLOMES,TITRES OU QUALIFICATIONS Y MENTIONNES,SI ELLE SUIVENT AVANT LE 19-01-1998 UNE FORMATION SCIENTIFIQUE DISPENSEE DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE PAR L'ENTREPRISE QUI LES EMPLOIE.
APPLICATION DE L'ART. 11 DE LA LOI 9443 DU 18-01-1994. Art. 1er. - Les personnes qui font de l'information par démarchage ou de la prospection pour des médicaments doivent posséder des connaissances scientifiques suffisantes, attestées par l'un des diplômes, titres ou certificats suivants :
1o Le titre de visiteur médical homologué tel que mentionné dans l'arrêté du 29 septembre 1995 complétant l'arrêté du 17 juin 1980 portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique ;
2o Le diplôme français d'Etat de docteur en médecine ou l'un des diplômes,
certificats ou titres de médecin délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 356-2 (1o) du code de la santé publique ; 3o Le diplôme français d'Etat de docteur en pharmacie ou de pharmacien, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de pharmacien délivrés par les autres Etats de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que mentionnés à l'article L. 514 du code de la santé publique ;
4o Le diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste, ou l'un des diplômes, certificats ou titres de praticien de l'art dentaire délivrés par les autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, tels que...
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