Arrêté du 17 septembre 1998 fixant les prélèvements provisionnels à opérer sur le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°227 du 1 octobre 1998
Record NumberJORFTEXT000000740596
Date de publication01 octobre 1998
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date17 septembre 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'article 15 de la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998,

Arrêtent :

LE PRODUIT DE LA CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE INSTITUEE PAR L'ART. L651-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST REPARTI A TITRE PREVISIONNEL AU 18-09-1998 DANS LES CONDITIONS Y VISEES.
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 971164 DU 19-12-1997

Art. 1er. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel au 18 septembre 1998 dans les conditions suivantes :

1. Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles (CANAM) : 1 200 000 000 F ;

2. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (ORGANIC) : 1 875 000 000 F ;

3. Régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (CNREBTP) : 75 000 000 F ;

4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (CANCAVA) : 1 000 000 000 F.

La somme visée au 3 est imputée sur le montant attribué à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non...

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