Arrêté du 17 novembre 2003 portant approbation du modèle de cahier des charges fixant les clauses et conditions générales pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/11/17/DEVE0320392A/jo/texte
Enactment Date17 novembre 2003
Date de publication04 janvier 2004
Publication au Gazette officielJORF n°3 du 4 janvier 2004
CourtMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Record NumberJORFTEXT000000431636


La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'article R. 235-9 du code de l'environnement,
Arrêtent :

Abrogation de l'arrêté du 28 février 1998 à compter du 1er janvier 2005


Le modèle de cahier des charges annexé au présent arrêté fixant les clauses et les conditions générales pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 est approuvé.


L'arrêté du 23 février 1998 fixant le modèle de cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2005.


Le directeur de l'eau au ministère de l'écologie et du développement durable et le directeur général des impôts, chef du service des domaines, au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E


MODÈLE DE CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PÊCHE DE L'ÉTAT


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


Le présent cahier des charges détermine les clauses et les conditions générales de la location du droit de pêche aux lignes et du droit de pêche aux engins et aux filets exercés au profit de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'environnement. Ces eaux sont divisées en lots. Dans chaque lot, le droit de pêche exercé par les pêcheurs amateurs aux lignes, par les pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et par les pêcheurs professionnels en eau douce font l'objet d'exploitations distinctes. Cette location aura lieu conformément aux articles R. 235-2 à R. 235-28 du code de l'environnement.


Article 2


Les locations sont consenties pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2005. Les baux conclus après cette date prendront fin le 31 décembre 2009. Les licences de pêche professionnelle sont attribuées pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2005. Les licences de pêche professionnelle délivrées après cette date prendront fin le 31 décembre 2009. Les licences de pêche amateur sont annuelles.


Article 3


La liste des lots, leurs limites, leurs longueurs ainsi que les réserves instaurées à sa date d'établissement sont indiquées dans le chapitre des clauses et conditions particulières d'exploitation du présent cahier des charges, fixées par le préfet.
Ce chapitre détermine en outre :
1° Les lots où l'exercice de la pêche est jugé nécessaire à une gestion rationnelle des ressources piscicoles ;
2° Pour les lots mentionnés au 1° ci-dessus, le mode d'exploitation retenu, par voie de location ou de licences et le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type ;
3° Les restrictions éventuelles apportées à la nature, au nombre et aux dimensions des engins et des filets ;
4° La localisation des secteurs où l'emploi des engins et des filets est interdit ;
5° Pour les lots mentionnés à l'article R. 235-6 du code de l'environnement, le nombre maximum de licences autorisant la pêche pouvant être attribuées ;
6° Pour l'ensemble des lots, le prix de base des loyers de la pêche aux lignes et, s'il y a lieu, de la pêche aux engins et aux filets, ainsi que du prix des licences, amateurs et professionnelles.
Ce chapitre indique également le nombre maximum de compagnons prévus aux articles 26 et 34 du présent cahier.


Chapitre II
Droits et obligations des locataires et des titulaires
de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1
Dispositions générales
Article 4


Le rendement de la pêche n'est pas garanti.
Les locataires du droit de pêche et les titulaires de licences s'engagent à renoncer à toute réduction de prix ou indemnisation par l'Etat en raison des troubles de jouissance dans l'exercice du droit de pêche provenant soit de mesures prises dans l'intérêt du domaine public fluvial ou pour la gestion des eaux concernées, soit du fait d'autres utilisateurs, et notamment :
1° Pour les modifications apportées à la police de la pêche, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article ;
2° Pour la réalisation de travaux ou de manoeuvres ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures administratives nécessaires, soit pour les besoins de la navigation ou du flottage, soit pour l'entretien des voies et plans d'eau et de leurs accessoires, soit pour l'écoulement ou le régime des eaux, soit pour la circulation ou la protection du poisson, soit dans l'intérêt de la sécurité publique (notamment établissement et modification d'échelles à poissons, chômages, vidanges, abaissements d'eau, exhaussement de retenues autorisées, submersions accidentelles ou provoquées par la réparation ou la construction d'ouvrages, par le sauvetage de personnes, de bateaux ou de marchandises) ;
3° Pour la délivrance de concession ou d'autorisation d'occupation de toute nature du domaine public fluvial ;
4° Pour les phénomènes accidentels ou naturels affectant soit le niveau des eaux, soit la structure du lit ou du fond et des berges de la voie d'eau ou du plan d'eau, soit les peuplements halieutiques (notamment pour les atterrissements qui viendraient à se former dans les cours d'eau, réservoirs et dépendances et pour les dépeuplements provoqués par maladie, pullulation d'animaux susceptibles de causer des déséquilibres biologiques) ;
5° Pour les prélèvements de poissons à but scientifique, opérés par les services compétents ou pour leur compte, pour les pêches exceptionnelles à des fins sanitaires ou scientifiques ou la destruction d'espèces envahissantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.
Si des changements sont apportés aux réserves de pêche en cours de bail, le locataire du droit de pêche subit au prorata du temps une augmentation ou bénéficie d'une diminution de loyer directement proportionnelle à la variation de longueur de la partie exploitable du lot, à condition toutefois que la variation soit au moins égale à 10 % de cette longueur.


Article 5


La résiliation du bail ou le retrait de la licence peuvent être prononcés par le préfet, après avis du directeur des services fiscaux :
1° Si le détenteur du droit de pêche ou les autres personnes habilitées à pêcher ne remplissent plus les conditions requises (notamment si l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire perd son agrément ou si le locataire perd sa qualité de pêcheur professionnel, ou s'ils viennent à subir une condamnation à l'occasion d'actes de braconnage de pêche) ;
2° S'ils ne se conforment pas à leurs obligations, techniques ou financières, malgré une mise en demeure adressée au détenteur du droit de pêche ;
3° Si la voie ou le plan d'eau concerné est déclassé du domaine public ou vient à être inclus en tout ou partie dans un lac de retenue ;
4° Si le locataire en fait la demande en application de l'article 14 ci-dessous.
La résiliation ou le retrait sont exclusifs de toute indemnité. Toutefois, dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus, il est accordé, sur le prix payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le détenteur du droit de pêche a été privé.
La résiliation ou le retrait sont acquis de plein droit à l'Etat sans aucune formalité autre que sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Article 6


En cas de contestations avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail ou la licence confère à ses bénéficiaires, l'Etat ne peut jamais être mis en cause ni être appelé en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.


Article 7


Les pêcheurs peuvent user des servitudes prévues à l'article L. 435-9 du code de l'environnement.
Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation, ni le passage sur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT