Arrêté du 17 mai 1990 relatif au commerce des échalotes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°127 du 2 juin 1990
Record NumberJORFTEXT000000159412
Enactment Date17 mai 1990
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Date de publication02 juin 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu le décret no 55-1126 du 19 août 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes, notamment son article 4;
Vu l'arrêté modifié du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes;
Vu l'avis de l'Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes frais,

Texte totalement abrogéDISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE,LE CALIBRAGE,LES TOLERANCES,LA PRESENTATION ET LE MARQUAGE. Arrêtent:

Art. 1er. - Ne peuvent être transportées, détenues en vue de la vente, mises en vente ou vendues sous le nom d'échalotes que les variétés de Allium cepa L. var. ascalonicum à multiplication végétative par bulbes présentant les caractéristiques suivantes:
- de nombreux bourgeons axillaires (bulbes inclus);
- une cicatrice du plateau de la touffe;
- une asymétrie par rapport à l'axe de la touffe et à la coupe transversale du bulbe.

Art. 2. - Le présent arrêté vise les échalotes (Allium cepa L. var.
ascalonicum) destinées à être livrées en l'état au consommateur, à l'exclusion des échalotes vertes à feuilles entières, ainsi que des échalotes destinées à la transformation.
Après conditionnement et emballage, les échalotes doivent répondre aux dispositions du présent arrêté.


I. - Dispositions concernant la qualité


Art. 3. - Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les bulbes doivent être:
- entiers;
- sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation;
- propres, pratiquement exempts de matière étrangère visible;
- exempts de dommages dus au gel ou au soleil;
- exempts de traces de moisissure;
- exempts de germes extérieurement visibles;
- exempts d'humidité extérieure anormale;
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangère.
Les échalotes doivent présenter un développement et un état tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention et - d'arriver dans des conditions satisfaisantes au...

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