Arrêté du 15 octobre 2014 fixant pour la campagne 2014 les conditions d'accès aux soutiens spécifiques en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/10/15/AGRT1419180A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000029590297
Date de publication16 octobre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0240 du 16 octobre 2014
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Enactment Date15 octobre 2014


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
Vu le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 et son texte d'application ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 et ses textes d'application ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le règlement (UE) n° 1310/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant certaines dispositions transitoires relatives au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), modifiant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les ressources et leur répartition pour l'exercice 2014 et modifiant le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ainsi que les règlements (UE) n° 1307/2013, (UE) n° 1306/2013 et (UE) n° 13085/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leur application au cours de l'exercice 2014 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,
Arrête :


En application des articles D. 615-43-14 et D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine, pour la campagne 2014, les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales et animales.


Conditions d'accès au volet protéagineux de l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont le pois, à l'exclusion du petit pois mais pas de sa semence, la féverole et le lupin doux, implantées pures ou en mélange entre elles, qui remplissent les conditions suivantes :


- les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
- les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien ;
- les pois, féverole et lupin doux doivent être récoltés après le stade de maturité laiteuse.


Les mélanges de céréales et de protéagineux sont éligibles à l'aide si la présence de protéagineux est supérieure à 50 % dans le mélange de semences implantées.


Conditions d'accès au volet légumineuses fourragères destinées à la déshydratation de l'aide supplémentaire aux protéagineux.
Les cultures éligibles à l'aide supplémentaire aux protéagineux sont la luzerne, le trèfle, le sainfoin et d'autres espèces de légumineuses fourragères telles que la vesce, le mélilot, la jarosse ou la seradelle, implantées pures ou en mélange entre elles. Les surfaces en légumineuses fourragères destinées à la déshydratation doivent faire l'objet, pour la totalité de la production des surfaces contractualisées, d'un contrat de transformation entre le producteur et une entreprise de déshydratation.
Les cultures en dérobées, c'est-à-dire implantées entre deux cultures annuelles principales, et les mélanges de cultures autres que celles retenues au bénéfice de l'aide ne sont pas éligibles.


Conditions d'accès à l'aide à la qualité pour le blé dur.
Les surfaces cultivées en blé dur pour être éligibles doivent remplir les conditions suivantes :


- les surfaces cultivées en blé dur doivent être localisées dans les zones de production traditionnelles, soit les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et les départements de la Drôme, de l'Ardèche ;
- les variétés de semences utilisées doivent être reconnues de qualité supérieure pour la fabrication de semoules ou de pâtes alimentaires. La liste des variétés de blé dur éligibles à l'aide est présentée à l'annexe I ;
- une quantité minimale de 110 kilogrammes de semences certifiées par hectare ou de 2 200 000 grains de semences certifiées par hectare doit être utilisée ;
- les semis doivent être réalisés avant le 31 mai ;
- les cultures doivent être maintenues dans un état normal de croissance et d'entretien jusqu'au 30 juin (sauf si la récolte normale a lieu avant cette date).


Pour l'octroi de l'aide à la qualité pour le blé dur, la preuve de l'utilisation de la quantité minimale de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture d'achat des semences, accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). La date de la facture d'achat doit être compatible avec un ensemencement correspondant à la campagne en cours. Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulées en poids ou en nombre de grains.


Conditions d'accès au soutien à l'agriculture biologique.
Pour être éligible au soutien à l'agriculture biologique, l'exploitant ne doit pas avoir souscrit d'engagement dans une mesure agro-environnementale accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants (SFEI).
Le soutien à l'agriculture biologique comprend deux volets distincts : « maintien » et « conversion ».
1. Volet « maintien » du soutien à l'agriculture biologique.
Les surfaces doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles au volet « maintien » :


- le cahier des charges de l'agriculture biologique défini par le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 susvisé et son texte d'application doit être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT