Arrêté du 15 mars 1996 portant suspension de l'importation, de l'exportation, de la fabrication, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait du produit Ultra Prénatal Complex
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°79 du 2 avril 1996 |
Enactment Date | 15 mars 1996 |
Record Number | JORFTEXT000000742927 |
Court | MINISTERE DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTERIEUR |
Date de publication | 02 avril 1996 |
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-8 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Etant donné le caractère irréversible des effets de la prise répétée de tout produit fortement dosé en vitamine A ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex est spécifiquement destiné aux femmes enceintes ;
Considérant que la présentation du produit précité comme complément alimentaire peut inciter à une consommation excessive de celui-ci ;
Considérant que la consommation par la femme enceinte de fortes doses de vitamine A au moment de l'organogénèse peut conduire à des malformations foetales graves ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex ne répond donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présente un danger grave et immédiat pour le consommateur,
Arrêtent :
LA FABRICATION,L'IMPORTATION,LA MISE SUR LE MARCHE,L'EXPORTATION,LA DISTRIBUTION A TITRE GRATUIT OU ONEREUX POUR L'ALIMENTATION HUMAINE DE ULTRA PRENATAL COMPLEX SONT SUSPENDUES POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 04-02-1996.
IL SERA PROCEDE AU RETRAIT DE CE PRODUIT EN TOUT LIEU OU IL SE TROUVE.
LES FRAIS AFFERENTS AUX DISPOSITIONS DE RETRAIT SONT MIS A LA CHARGE DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR. Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché,
l'exportation, la distribution à...
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-8 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;
Etant donné le caractère irréversible des effets de la prise répétée de tout produit fortement dosé en vitamine A ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex est spécifiquement destiné aux femmes enceintes ;
Considérant que la présentation du produit précité comme complément alimentaire peut inciter à une consommation excessive de celui-ci ;
Considérant que la consommation par la femme enceinte de fortes doses de vitamine A au moment de l'organogénèse peut conduire à des malformations foetales graves ;
Considérant que le produit Ultra Prénatal Complex ne répond donc pas à l'obligation générale de sécurité prévue par l'article L. 221-1 du code de la consommation et présente un danger grave et immédiat pour le consommateur,
Arrêtent :
LA FABRICATION,L'IMPORTATION,LA MISE SUR LE MARCHE,L'EXPORTATION,LA DISTRIBUTION A TITRE GRATUIT OU ONEREUX POUR L'ALIMENTATION HUMAINE DE ULTRA PRENATAL COMPLEX SONT SUSPENDUES POUR UNE DUREE D'UN AN,A COMPTER DU 04-02-1996.
IL SERA PROCEDE AU RETRAIT DE CE PRODUIT EN TOUT LIEU OU IL SE TROUVE.
LES FRAIS AFFERENTS AUX DISPOSITIONS DE RETRAIT SONT MIS A LA CHARGE DU FABRICANT OU DE L'IMPORTATEUR. Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché,
l'exportation, la distribution à...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI