Arrêté du 15 février 2013 modifiant l'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/2/15/INTJ1301264A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000027140721
Enactment Date15 février 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0055 du 6 mars 2013
CourtMinistère de l'intérieur
Date de publication06 mars 2013


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;
Vu l'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme,
Arrête :


A l'article 3 de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Au cours du stage national de formation pratique, les candidats sont soumis à l'examen national du diplôme d'arme. »


L'article 13 de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le stage national de formation pratique, organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, est constitué de deux périodes de formation :
― une première période d'une durée de quatre semaines en camp militaire (combat, transmission, topographie, pédagogie) ;
― une seconde période d'une durée de quatre semaines au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (maintien de l'ordre, sécurité publique générale, armement, tir au pistolet automatique et aux armes longues, épreuve de piste).
Le stage national de formation pratique a pour objet de dresser un bilan des acquis théoriques, de réviser les programmes, d'étudier des sujets spécifiques et de préparer les candidats à l'examen national du diplôme d'arme. »


Après l'article 13 de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :
« Chapitre IV. ― L'examen national du diplôme d'arme ».


L'article 14 de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen national du diplôme d'arme est composé d'épreuves, notées de 0 à 20, dont la nature et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe IV.
Subdivisées en deux modules, les épreuves du diplôme d'arme portent sur les enseignements dispensés lors des deux périodes de formation composant le stage national de formation pratique.
Les candidats sont soumis :
― au module 1 : à l'issue de la...

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