Arrêté du 15 février 2018 modifiant la section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

JurisdictionFrance
Enactment Date15 février 2018
Date de publication03 mars 2018
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/15/TREP1730066A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0052 du 3 mars 2018
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Record NumberJORFTEXT000036666152


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : modifications des prescriptions de la section II relative aux règles parasismiques et plus particulièrement à l'échéance de remise des études.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le présent arrêté modifie les prescriptions relatives au séisme pour les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et relevant du régime Seveso, afin de revoir le périmètre des installations concernées par la remise des études afin de les réserver aux installations et zones à plus forts enjeux, de s'assurer de l'intégrité des équipements à risques, à travers la réalisation de plan de visites, de revoir les calendriers de remise des études et de réalisation des travaux, et de permettre la prise en compte d'études sismiques locales.
Références : le texte modifié par le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 16 janvier 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 21 décembre 2017 au 11 janvier 2018, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrête :


La section II de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section II
« Dispositions relatives aux règles parasismiques applicables à certaines installations


« Art. 9.-Aux fins de la présente section, on entend par :
«-Installation seuil haut : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.
«-Installation seuil bas : une installation répondant aux dispositions de l'article L. 515-32 du code de l'environnement et ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 515-36 du code de l'environnement.
«-Installation nouvelle : installation disposant d'une première autorisation à partir du 1er janvier 2013, ou partie d'installation ayant fait l'objet après le 1er janvier 2013 d'une modification substantielle impliquant des constructions nouvelles.
«-Installation existante : autres installations.
«-Zones sans occupation humaine permanente : zones ne comptant aucun établissement recevant du public, aucun lieu d'habitation, aucun local de travail permanent, ni aucune voie de circulation routière d'un trafic supérieur à 5 000 véhicules par jour et pour lesquelles des constructions nouvelles sont interdites.
«-Equipement critique au séisme : équipement dont la défaillance en cas de séisme conduit à des phénomènes dangereux susceptibles de générer des zones de dangers graves (au sens de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005) en dehors des zones sans occupation humaine permanente hors des limites de propriété du site.
«-Classes de sol : catégories de nature locale du sol telles que définies dans l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».


« Art. 10.-L'ensemble des installations classées soumises à autorisation respectent les dispositions prévues pour les bâtiments, équipements et installations de la catégorie dite « à risque normal » par les arrêtés pris en application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement dans les délais et...

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