Arrêté du 14 octobre 1996 fixant les modalités du concours sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe de la fonction publique hospitalière
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°278 du 29 novembre 1996 |
Enactment Date | 14 octobre 1996 |
Date de publication | 29 novembre 1996 |
Court | MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES |
Record Number | JORFTEXT000000195979 |
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32.1 ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 89758 DU 18-10-1989.
MODE DE NOMINATION ET COMPOSITION DU JURY POUR L'ACCES AU GRADE D'INFIRMIER GENERAL DE 2EME CLASSE.
CONTENU DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DUDIT CONCOURS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 16-02-1995. Art. 1er. - Le concours national sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévu par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves écrites et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions,
des centres peuvent être supprimés ou ajoutés, pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.
Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au moins quarante-cinq jours avant la date des épreuves.
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1o Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; cette demande est visée, d'une part, par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions et, d'autre part, par l'ordonnateur ;
2o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
3o Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page de livret militaire ;
4o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
5o Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6o Une...
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 32.1 ;
Vu le décret no 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 89758 DU 18-10-1989.
MODE DE NOMINATION ET COMPOSITION DU JURY POUR L'ACCES AU GRADE D'INFIRMIER GENERAL DE 2EME CLASSE.
CONTENU DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DUDIT CONCOURS.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 16-02-1995. Art. 1er. - Le concours national sur épreuves pour l'accès au grade d'infirmier général de 2e classe prévu par l'article 4 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncé au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves écrites et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions,
des centres peuvent être supprimés ou ajoutés, pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves d'admission ont lieu à Paris.
Art. 2. - Les dossiers de candidature doivent être adressés au moins quarante-cinq jours avant la date des épreuves.
A l'appui de leur demande d'admission à concourir, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :
1o Une demande établie sur un imprimé fourni au candidat et mentionnant notamment le centre choisi pour les épreuves écrites ; cette demande est visée, d'une part, par le supérieur hiérarchique qui atteste que le candidat se trouve en fonctions et, d'autre part, par l'ordonnateur ;
2o Les diplômes et certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;
3o Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou de la première page de livret militaire ;
4o Un certificat médical délivré en application de l'article 10 du décret du 19 avril 1988 susvisé ;
5o Un curriculum vitae auquel sont jointes les attestations des employeurs successifs tant dans le secteur public que dans le secteur privé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi ;
6o Une...
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