Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'octroi de primes d'abandon définitif de superficies viticoles pour la campagne 2002-2003
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 14 octobre 2002 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/10/14/AGRP0202373A/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000000782349 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°266 du 15 novembre 2002 |
Court | MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES |
Date de publication | 15 novembre 2002 |
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole, et notamment les articles 8 à 10 ;
Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché viti-vinicole en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 7 à 11 ;
Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;
Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins ;
Vu le décret n° 2001-241 du 20 mars 2001 relatif à la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2001 relatif aux conditions d'attribution de la prime d'abandon définitif de superficies viticoles ;
Vu l'avis du 17 juillet 2002 du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS),
Arrêtent :
Pour la campagne 2002-2003, sont désignées, en application de l'article 8-1 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé :
a) Pour les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin » au sens du classement des variétés de vigne établi en France, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié portant règlement d'administration publique pour la délimitation de la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de cognac, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;
b) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne ;
c) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies situées dans les parcelles délimitées des aires d'appellation d'origine « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires géographiques des appellations d'origine « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing » ;
d) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI