Arrêté du 14 novembre 2012 relatif aux modalités de mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire dans les filières d'ongulés domestiques et de ratites

JurisdictionFrance
Date de publication18 novembre 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/11/14/AGRG1228962A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000026638879
Publication au Gazette officielJORF n°0269 du 18 novembre 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Enactment Date14 novembre 2012


Publics concernés : tous les exploitants du secteur alimentaire qui élèvent, détiennent en vue de leur abattage, abattent, font abattre, inspectent des ongulés domestiques et des ratites.
Objet : cet arrêté définit les informations sur la chaîne alimentaire qui sont des informations sanitaires pertinentes que l'éleveur d'ongulés domestiques ou de ratites doit transmettre à l'abattoir qui va procéder à l'abattage de ses animaux. Ces informations sont ensuite transmises au service vétérinaire d'inspection afin d'apporter une aide à la réalisation de l'inspection individuelle ou par lot des animaux abattus.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Notice : cet arrêté définit la mise en œuvre des informations sur la chaîne alimentaire entre les éleveurs, les exploitants d'abattoir et les services vétérinaires d'inspection conformément aux prescriptions des règlements (CE) n° 853/2004, 854/2004 et 2074/2005. Il s'agit d'une obligation européenne qui permet d'avoir une meilleure visibilité de la santé des animaux entre leur élevage d'origine et l'abattoir. Cette connaissance améliorée du niveau sanitaire de l'animal ou du lot d'animaux permet à l'exploitant d'abattoir, d'une part, et aux services vétérinaires d'inspection, d'autre part, d'adapter leur action à l'analyse de risque réalisée.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire ;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
Vu le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 ;
Vu le règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par les règlements (CE) n° 853/2004, (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) n° 853/2204 et (CE) n° 854/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 2075/2005 du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 221-4, L. 231-1 et suivants, L. 234-1, R. 221-1 et R. 221-2, R. 231-12, R. 231-16 à R. 231-18 et R. 237-2 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1996 relatif à la protection des animaux en cours de transport ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'identification et la certification des origines des équidés ;
Vu l'arrêté du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005 modifié relatif à l'identification du cheptel porcin ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2005, modifié par l'arrêté du 17 juillet 2009, relatif à l'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2005 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l'arrêté du 9 mai 2006 abrogeant l'arrêté du 3 septembre 1998 modifié relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément ou à l'autorisation des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 agréant le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement de la base de données nationale d'identification des porcins ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2009 agréant NORMABEV en tant que gestionnaire de la base de données nationale d'abattage des bovins ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant,
Arrête :


I. ― Conformément aux sections II et III de l'annexe II du règlement CE) n° 853/2004 susvisé, le présent arrêté définit les modalités de mise en œuvre du dispositif de traitement des informations sur la chaîne alimentaire, dénommées ci-après ICA, devant être transmises par les détenteurs d'animaux aux exploitants d'abattoir, d'une part, et devant être transmises par les exploitants d'abattoir au vétérinaire officiel responsable de l'inspection sanitaire de l'abattoir, d'autre part.
II. ― Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des ongulés domestiques et aux ratites dirigés vers les abattoirs du territoire national pour y être abattus ainsi qu'à ceux dirigés vers une autre destination et pour lesquels la transmission des informations sur la chaîne alimentaire est spécifiquement prévue par le présent arrêté.
III. ― Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
« Détenteur » : toute personne physique ou morale qui a la charge effective des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché.
« Lot d'animaux en élevage » : groupe d'animaux exposés ou ayant été exposés au même danger au cours d'une période définie. La caractérisation du lot d'animaux est définie par l'autorité compétente ou par le détenteur des animaux en fonction du danger selon les modalités précisées dans les annexes du présent arrêté.
« Lot d'abattage » : tout ou partie d'un ensemble d'animaux transportés simultanément, partant d'un même site d'élevage à destination d'un même abattoir.
« Vétérinaire officiel » : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente comme responsable du contrôle officiel et de l'inspection sanitaire de l'abattoir.
« Troupeau » : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation.
« Troupeau d'engraissement » : toute unité de production d'animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation.
« Bande de porcs » : lot de porcs en élevage, dont l'âge exprimé en semaine est le même.
« Registre d'élevage » : registre prévu au III de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 susvisé et défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé.


Conformément au III de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 et à la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisés, les ICA sont des informations pertinentes d'ordre sanitaire enregistrées soit dans le registre d'élevage ou sur le document d'identification pour les équidés, soit dans des bases de données nationales reconnues, gérées par les professionnels ou par l'autorité compétente.
La nature des ICA est précisée par espèce dans les annexes du présent arrêté.
Les ICA concernent également des informations relatives à des dangers biologiques, chimiques ou physiques pour lesquels les mesures de gestion sont définies par les pouvoirs publics.


I. ― Conformément au point 3 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ICA sont, selon leur nature, disponibles sur l'un des documents ou supports informatiques tels que précisés à l'annexe I du présent arrêté.
II. ― Conformément au point 3, du chapitre Ier, de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2074/2005 susvisé, les animaux en provenance d'un autre Etat membre et destinés à l'abattage dans un abattoir français sont accompagnés des documents de transmission des ICA tels que définis par instruction du ministre en charge de l'agriculture et disponibles sur le site internet du ministère de l'agriculture.


I. ― Conformément aux points 2 et 5 de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, les ICA à transmettre telles que...

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