Arrêté du 14 novembre 2014 modifiant l'arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l'année 2014 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000029785796
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/11/14/AFSZ1427088A/jo/texte
Enactment Date14 novembre 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0270 du 22 novembre 2014
CourtMinistère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Date de publication22 novembre 2014


La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1435-2, L. 1435-9, L. 1435-10 et R. 1435-25 ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l'année 2014 le montant des dotations des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au fonds d'intervention régional des agences régionales de santé ;
Vu l'arrêté du 31 mars 2014 fixant pour l'année 2014 le montant des crédits attribués aux agences régionales de santé au titre du fonds d'intervention régional et le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé en date du 7 novembre 2014 ;
Arrêtent :


Pour l'année 2014, le montant total des crédits délégués à chaque agence régionale de santé au titre du fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est fixé, conformément à l'article R. 1435-25 du même code, dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté.
Pour chaque agence régionale de santé sont fixés pour l'exercice 2014 dans le tableau annexé au présent arrêté :
1° Les crédits destinés au financement des actions tendant à la promotion de la santé, à l'éducation à la santé, à la prévention des maladies et à la sécurité sanitaire, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins ou de prises en charge et d'accompagnement médico-sociaux, mentionnés au a de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique ;
2° Les crédits destinés au financement de la prévention des handicaps et de la perte d'autonomie ainsi qu'au financement des prises en charge et accompagnements des personnes handicapées ou âgées dépendantes, qui ne peuvent être affectés au financement d'activités de soins, mentionnés au b de l'article L. 1435-9 du code de la santé publique.


Le montant des transferts...

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