Arrêté du 14 février 2013 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion informatisée des procédures d'immigration » (GIPI)

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/2/14/INTD1300972A/jo/texte
Date de publication14 mars 2013
Enactment Date14 février 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0062 du 14 mars 2013
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000027169411


Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 211-1 à L. 213-9, L. 221-1 à L. 224-4, L. 625-1, R. 211-1 à R. 212-11 et R. 221-1 à R. 222-4 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment son article 26 (I) ;
Vu la délibération n° 2012-431 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 décembre 2012,
Arrête :


Le directeur général de la police nationale (direction centrale de la police aux frontières) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « gestion informatisée des procédures d'immigration » (GIPI).
Ce traitement a pour finalité de faciliter la gestion des procédures de non-admission des étrangers qui ne remplissent pas les conditions d'entrée dans l'espace de libre circulation des personnes entre les Etats signataires de l'accord de Schengen signé le 14 juin 1985, modifié par le traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007.
Dans ce cadre, le traitement permet également la gestion du suivi des amendes infligées aux entreprises de transport.


Les données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement sont précisées en annexe.


Ces données et informations sont conservées trois mois à compter de la date de clôture du dossier.


I. ― Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données et informations mentionnées à l'article 2 les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières (direction centrale et services territoriaux) individuellement désignés et spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique.
II. - Peuvent être destinataires des données et informations contenues dans le traitement, dans la limite du besoin d'en connaître :
― les agents de la police nationale affectés à la direction centrale de la police aux frontières ;
― les agents des services du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur ;
― les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur.


Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date, l'heure et la nature de la consultation. Ces informations sont conservées deux ans.


I. ― Conformément aux articles 39 et 40 de la...

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