Arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories d'usagers, des personnes qualifiées et de l'administration de l'Etat aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/14/DEVL1710451A/jo/texte
Date de publication16 avril 2017
Enactment Date14 avril 2017
Publication au Gazette officielJORF n°0091 du 16 avril 2017
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Record NumberJORFTEXT000034429336


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre des outre-mer,
Vu les articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la Mission interministérielle sur l'eau en date du 29 novembre 2016,
Arrêtent :


I. - En application des dispositions de l'article R.213-50 et du I de l'article R.213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de la Guadeloupe est assurée par :


- cinq délégués pour les groupements de collectivités territoriales compétents en eau potable et assainissement ;
- un délégué pour les communes.


Ces délégués sont désignés par l'association des maires de Guadeloupe.
II. - En application des dispositions du 1° de l'article R. 213-50 du code de l'environnement, la représentation des diverses catégories d'usagers au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par :


- deux représentants de l'agriculture désignés par la chambre d'agriculture de la Guadeloupe, dont un représentant des professionnels de l'aquaculture en eau douce ;
- un représentant de la forêt et du bois désigné par le syndicat des propriétaires forestiers de Guadeloupe ;
- un représentant de la pêche maritime désigné par le comité régional de la pêche maritime et des élevages marins ;
- un représentant de l'industrie désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe ;
- un représentant des distributeurs d'eau désigné par le collège formé par les directions des services d'exploitation d'eau et d'assainissement ;
- un représentant des consommateurs d'eau désigné par un collège formé par les présidents des associations de consommateurs ;
- le président du comité départemental du tourisme de Guadeloupe ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement public du Parc national de Guadeloupe ou son représentant ;
- trois représentants des associations agréées de protection de la nature et de l'environnement (dont une spécialisée en biodiversité marine) désignés par un collège formé par les présidents de ces associations.


La représentation des personnes qualifiées au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par quatre représentants désignés suivant les modalités prévues au II de l'article R.213-51 du code de l'environnement.
III. - En application des dispositions du 2° de l'article R.213-50 du code de l'environnement, la représentation des administrations de l'Etat au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par :


- le préfet de la région Guadeloupe ou son représentant ;
- un représentant de chacun des ministères chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la mer ;
- le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;
- le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou son représentant ;
- le directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
- le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité ou son représentant.


La représentation des milieux socioprofessionnels au Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est assurée par un représentant désigné suivant les modalités prévues au IV de l'article R. 213-51 du code de l'environnement.
IV. - Le siège du Comité de l'eau et de la biodiversité de Guadeloupe est fixé à Basse-Terre.


I. - En application des dispositions de l'article R. 213-50 et du I de l'article R. 213-51 du code de l'environnement, la représentation des communes et groupements de collectivités territoriales au Comité de l'eau et de la biodiversité de Martinique est assurée par :


- trois délégués pour les communes ;
- six délégués pour les groupements de collectivités...

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