Arrêté du 13 octobre 2005 fixant la composition du dossier à fournir à la commission compétente pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien

JurisdictionFrance
Enactment Date13 octobre 2005
Date de publication01 novembre 2005
Record NumberJORFTEXT000000451982
Publication au Gazette officielJORF n°255 du 1 novembre 2005
CourtMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/10/13/SANH0523849A/jo/texte


Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique,
Arrête :


La composition du dossier à fournir à la commission compétente pour l'examen des demandes présentées par les personnes mentionnées aux articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du code de la santé publique en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien est fixée comme suit :
1° Une lettre de demande d'autorisation ;
2° Un exemplaire du curriculum vitae selon le modèle figurant en annexe ;
3° Une pièce attestant de la qualité de ressortissant communautaire ;
4° Une copie en double exemplaire des diplômes ;
5° Une copie en double exemplaire des attestations des autorités universitaires compétentes spécifiant, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements ainsi que les stages validés ;
6° La reconnaissance du diplôme de base établie par les autorités du pays de l'Union européenne concerné ;
7° Le cas échéant, une attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel d'un Etat membre de l'Union européenne concerné ;
8° Si l'intéressé a exercé dans un Etat membre de l'Union européenne, une déclaration des ordres professionnels de l'Union européenne, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions disciplinaires à l'égard du candidat ;
9° Les attestations justifiant de l'ensemble des activités professionnelles indiquant la durée et les fonctions exercées au sein des différents services, à l'exclusion des stages obligatoires dans le cadre de la formation et faisant mention de l'appréciation du chef de service.


Ces documents doivent être accompagnés de l'original de la traduction en français établie par un traducteur et, pour les titres et diplômes, d'une traduction...

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