Arrêté du 13 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale

JurisdictionFrance
Enactment Date13 décembre 2016
Date de publication16 décembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/INTJ1633494A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0292 du 16 décembre 2016
CourtMinistère de l'intérieur
Record NumberJORFTEXT000033617267


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et R. 3 à R. 7,
Arrêtent :


Le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.


L'article A. 1-1 devient l'article A. 2 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 2.-Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen. »


L'article A. 2 devient l'article A. 3 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 3.-La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est arrêtée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »


L'article A. 3 devient l'article A. 4 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 4.-L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, organisé chaque année au cours du dernier trimestre, comporte :
« 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
« 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
« 3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
« La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
« Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
« Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves. »


L'article A. 4 devient l'article A. 5.


L'article A. 5 devient l'article A. 6 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 6.-Les règles d'accès à la préparation et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle. »


L'article A. 6 devient l'article A. 7 et est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 7.-La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »


I.-L'article A. 8 est abrogé.
II.-L'article A. 7...

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