Arrêté du 13 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualification d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale
Jurisdiction | France |
Enactment Date | 13 décembre 2016 |
Date de publication | 16 décembre 2016 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/12/13/INTJ1633494A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0292 du 16 décembre 2016 |
Court | Ministère de l'intérieur |
Record Number | JORFTEXT000033617267 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur,
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et R. 3 à R. 7,
Arrêtent :
Le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent arrêté.
L'article A. 1-1 devient l'article A. 2 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 2.-Peuvent être admis à subir l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale prévu à l'article R. 5 les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen. »
L'article A. 2 devient l'article A. 3 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 3.-La liste des candidats admis à se présenter à l'examen technique est arrêtée par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »
L'article A. 3 devient l'article A. 4 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 4.-L'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale, organisé chaque année au cours du dernier trimestre, comporte :
« 1° Une épreuve écrite pratique de droit pénal général et de droit pénal spécial (durée : trois heures-coefficient 2) ;
« 2° Une épreuve écrite pratique de procédure pénale sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures-coefficient 3) ;
« 3° Une épreuve écrite de simulation de compte rendu téléphonique au parquet organisée à partir d'un cas pratique d'enquête (durée : une heure-coefficient 1).
« La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
« Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
« Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise pas 60 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves. »
L'article A. 4 devient l'article A. 5.
L'article A. 5 devient l'article A. 6 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 6.-Les règles d'accès à la préparation et de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées par instruction ministérielle. »
L'article A. 6 devient l'article A. 7 et est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. A. 7.-La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont fixés par la commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du présent code sur proposition du directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »
I.-L'article A. 8 est abrogé.
II.-L'article A. 7...
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