Arrêté du 12 septembre 2006 portant création du brevet professionnel « fleuriste »

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000607051
Date de publication23 septembre 2006
Enactment Date12 septembre 2006
Publication au Gazette officielJORF n°221 du 23 septembre 2006
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/9/12/MENE0602303A/jo/texte


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative techniques de commercialisation du 7 décembre 2005,
Arrête :


Il est créé un brevet professionnel « fleuriste » dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.


Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel « fleuriste » sont définies en annexe I au présent arrêté.


Les candidats au brevet professionnel « fleuriste » se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.


Les candidats préparant le brevet professionnel « fleuriste » par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles D. 337-103 et D. 337-107 du code de l'éducation.
Les candidats préparant le brevet professionnel « fleuriste » par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.


Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « fleuriste » ;
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II au présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du...

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