Arrêté du 12 mai 2014 relatif aux modalités d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000028970082 |
Date de publication | 25 mai 2014 |
Enactment Date | 12 mai 2014 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0121 du 25 mai 2014 |
Court | Ministère des finances et des comptes publics |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/5/12/FCPD1408657A/jo/texte |
Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu l'article 266 quinquies du code des douanes ;
Vu l'article 265 nonies du code des douanes ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 15 avril 2014 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 28 avril 2014,
Arrête :
Les redevables de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel visés aux a, b et c du 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes acquittent la taxe auprès des services douaniers selon une périodicité trimestrielle.
Les redevables visés au a du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz facturées ou ayant donné lieu à acomptes au titre d'un trimestre, au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.
Les redevables visés au b et au c du 3 de l'article 266 quinquies déclarent les quantités de gaz consommées au titre d'un trimestre au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant le trimestre considéré.
La déclaration est établie au moyen du formulaire figurant en annexe du présent arrêté. Ce formulaire intitulé « Déclaration trimestrielle d'acquittement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel » est servi et déposé auprès du bureau de douane de rattachement désigné lors de l'enregistrement du redevable.
La déclaration mentionne notamment :
― le nom ou la raison sociale du redevable ;
― les quantités globales de gaz facturées à des consommateurs finals en France ou consommées en France au titre d'un trimestre, exprimées en mégawattheures ;
― les quantités de gaz employées aux différents usages non taxables, exprimées en mégawattheures ;
― les quantités de gaz, exprimées en mégawattheures et arrondies au mégawattheure le plus proche, facturées ou consommées par les installations soumises au système d'échange des quotas d'émission de gaz à effet de serre et grandes consommatrices d'énergie, telles que définies à l'article 265 nonies du code des douanes, qui bénéficient du tarif de la taxe intérieure de consommation en vigueur au 31...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI