Arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des connaissances et les modalités de formation des personnels navigants techniques professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile permettant la délivrance d'une attestation de connaissances JAR-FCL 2, JAR-FCL 3 et JAR-OPS 3
Jurisdiction | France |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2005/7/12/EQUA0501195A/jo/texte |
Record Number | JORFTEXT000000606401 |
Enactment Date | 12 juillet 2005 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°234 du 7 octobre 2005 |
Court | MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER |
Date de publication | 07 octobre 2005 |
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 410-1 à L. 410-6 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, aux licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2005 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique professionnel de l'aéronautique civile (FCL 3) ;
Vu l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2) ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile du 5 octobre 2000,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de définir le contenu du programme et les modalités de formation permettant la délivrance d'une attestation de connaissance portant sur le JAR-FCL 2, le JAR-FCL 3 et le JAR-OPS 3.
Dispositions relatives aux personnels navigants professionnels
Les personnels navigants professionnels doivent démontrer posséder une connaissance suffisante du programme, portant sur le JAR-OPS 3, sur le JAR-FCL 2 et sur le JAR-FCL 3, figurant en annexe 1 au présent arrêté. Ce programme peut être dispensé soit par l'autorité, soit par un organisme de formation approuvé conformément à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2), soit par tout exploitant approuvé à cet effet.
Le niveau des connaissances acquises par le candidat à l'issue de la formation fait l'objet d'un contrôle avec documents effectué par l'organisme ayant dispensé la formation. Si le contrôle est satisfaisant, cet organisme délivre une attestation de connaissances.
L'approbation de l'exploitant mentionné à l'article 2 couvre le contenu du programme de formation, les modalités du contrôle des connaissances et les moyens pédagogiques mis en oeuvre. Les instructeurs doivent avoir acquis une connaissance satisfaisante des matières enseignées, soit au travers de leur expérience professionnelle, soit, le cas échéant, au travers d'un stage de formation adapté.
Dispositions relatives aux personnels navigants
non professionnels
Les personnels navigants non professionnels doivent démontrer posséder une connaissance suffisante du programme portant sur le JAR-FCL 2 figurant en annexe 2 au présent arrêté. La formation est dispensée soit par l'autorité, soit par un organisme approuvé selon les articles 2 et 4 ci-dessus, soit par un organisme déclaré pour la formation à la licence de pilote privé hélicoptère (PPL[H]). Dans ce cas, le programme de formation est communiqué aux services compétents de la direction générale de l'aviation civile. Les instructeurs doivent être titulaires de la qualification d'instructeur de vol (FI[H]), de type (TRI[H]) et avoir acquis une connaissance satisfaisante des matières enseignées, soit au travers de leur expérience professionnelle, soit, le cas échéant, au travers d'un stage de formation adapté. Une attestation de connaissances est délivrée par l'instructeur à l'issue de la formation.
Les...
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