Arrêté du 12 avril 2012 relatif à la liste des maladies animales et organismes nuisibles aux végétaux pour lesquels un fonds de mutualisation agréé peut présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance du sinistre et au contenu du programme d'indemnisation simplifié, pris en application de l'article D. 361-68 du code rural et de la pêche maritime

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000025688480
Date de publication15 avril 2012
Enactment Date12 avril 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0090 du 15 avril 2012
CourtMinistère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/4/12/AGRT1209218A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment son article 71 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article D. 361-68 ;
Vu l'avis du Comité national de la gestion des risques en agriculture en date du 21 mars 2012,
Arrête :


Les maladies animales pour lesquelles un fonds de mutualisation agréé en application de l'article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime peut présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée sont les maladies animales figurant, d'une part, parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie mentionnés à l'article L. 201-1 du même code et, d'autre part, parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie mentionnés au même article et faisant l'objet d'une réglementation, pour lesquelles un ou plusieurs foyers de la maladie ont été observés sur le territoire national dans les douze mois précédant la date de transmission du programme d'indemnisation simplifié.


Les organismes nuisibles des végétaux pour lesquels un fonds de mutualisation agréé peut présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée sont les organismes nuisibles des végétaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3 du code rural et de la pêche maritime faisant l'objet de mesures de lutte obligatoire ou présentant un caractère anormal ou exceptionnel, pour lesquels un ou plusieurs foyers de l'organisme nuisible ont été observés sur le territoire national dans les douze mois précédant la date de transmission du programme d'indemnisation simplifié.


Un programme d'indemnisation...

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