Arrêté du 12 août 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/8/12/FCPB1424419A/jo/texte
Enactment Date12 août 2015
Date de publication25 août 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0195 du 25 août 2015
CourtMinistère des finances et des comptes publics
Record NumberJORFTEXT000031082315


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 322-2 et R. 322-38 et suivants ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 220 ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 relatif la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;
Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,
Arrêtent :


Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances de gouvernance du CELRL.


Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.
Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.


Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.
Ils comprennent :


- l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;
- la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;
- la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;
- le plan de trésorerie et la situation des placements ;
-...

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