Arrêté du 10 octobre 2007 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel par sucrage à sec des raisins frais et des moûts destinés à l'élaboration des vins de pays et des vins mousseux de la récolte 2007

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000252532
Date de publication20 octobre 2007
Enactment Date10 octobre 2007
Publication au Gazette officielJORF n°244 du 20 octobre 2007
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2007/10/10/ECEC0765966A/jo/texte


La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
Vu le règlement (CE) n° 1622/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la consommation,
Arrêtent :


Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2007 sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production des vins de pays et soient destinés à la commercialisation sous les dénominations respectivement applicables aux vins appartenant à cette dernière catégorie.
Dans les départements compris dans la zone viticole B ainsi que dans les départements suivants : Allier, Hautes-Alpes, Cantal, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Haute-Vienne et Yonne, l'enrichissement par sucrage à sec est autorisé pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2007 sous réserve que les vins obtenus soient utilisés pour l'élaboration de vins mousseux.


L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement n° 1493/99 (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.
En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.


Le...

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