Arrêté du 10 mars 1999 relatif à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers en ce qui concerne les émissions de gaz et de particules polluants
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000577357 |
Date de publication | 03 juin 1999 |
Enactment Date | 10 mars 1999 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°126 du 3 juin 1999 |
Court | MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1999/3/10/ATEP9980199A/jo/texte |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 98/14/CE du 6 février 1998 ;
Vu la directive 74/150/CEE du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ;
Vu la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 96/1/CEE du 22 janvier 1996 ;
Vu la directive 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/68/CE du 16 décembre 1997 relative aux mesures à prendre contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8 A, R. 138, R. 147 et R. 163,
Arrêtent :
Texte totalement abrogéArt. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à la réception des moteurs destinés à être installés sur les engins mobiles non routiers, tels que définis à l'article 2 et à l'annexe I, paragraphe 1, de la directive 97/68/CE susvisée.
Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « engin mobile non routier » toute machine mobile, tout équipement industriel transportable ou tout véhicule, pourvu ou non d'une carrosserie, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises, sur lequel est installé un moteur à allumage par compression, au sens de l'annexe I de la directive 97/68/CE susvisée. Il ne s'agit notamment pas des voitures particulières et véhicules utilitaires visés par la directive 70/156/CEE, des véhicules 2 et 3 roues visés par la directive 92/61/CEE, et des tracteurs agricoles ou forestiers visés par la directive 74/150/CEE.
Art. 3. - Pour la délivrance en France des réceptions en application des articles 3 à 6, 11 et 12 de la directive 97/68/CE susvisée, la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France est l'autorité compétente définie à...
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