Arrêté du 10 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000000575772 |
Date de publication | 01 janvier 1999 |
Enactment Date | 10 décembre 1998 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°1 du 1 janvier 1999 |
Court | MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1998/12/10/EQUT9801627A/jo/texte |
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 94/63 du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu la loi du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant de la distribution de l'essence des terminaux aux stations-service ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;
Vu l'arrêté du 12 mars 1998 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, dit « arrêté ADNR » ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses dans sa séance du 2 décembre 1998,
Arrête :
Modification des articles 1 à 6 de l'arrêté précité. Transposition de la directive 94-63 du 20 décembre 1994 relative a la lutte contre les émissions de composes organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-serviceArt. 1er. - Les articles 1er à 6 de l'arrêté du 19 décembre 1995 susvisé sont rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique au transport d'essence pour moteurs d'automobiles, classe 3 (3o, b), numéro d'identification 1203, en citernes fixes (véhicules-citernes) ou citernes démontables, conteneurs-citernes, wagons-citernes, ou bateaux-citernes.
« Art. 2. - Les réservoirs utilisés pour les transports visés à l'article 1er doivent être conformes aux dispositions suivantes :
« a) Les réservoirs doivent être conçus et exploités de telle sorte que les vapeurs résiduelles y soient retenues après le déchargement de l'essence ;
« b) Les réservoirs qui livrent l'essence aux stations-service et aux terminaux visés par l'arrêté du 8 décembre 1995 doivent être conçus et exploités de manière à capter et retenir les reflux de vapeurs provenant des installations de stockage des stations-service ou des terminaux ; cette disposition ne s'applique aux...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI