Tribunal des Conflits, , 22/04/2024, C4304, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MOLLARD
Judgement NumberC4304
Date22 avril 2024
Record NumberCETATEXT000049467491
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 décembre 2023, l'expédition de la décision du même jour par laquelle le Conseil d'Etat, saisi en référé par les sociétés JCDecaux et autres, sur le fondement de l'article R. 557-3 du code de justice administrative, de demandes tendant à ce que, à la suite de l'annulation de décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de lever la protection au titre du secret des affaires dans le cadre de l'instruction de pratiques anticoncurrentielles, il soit ordonné à l'Autorité, d'une part, de requérir de la société Clear Channel France, à laquelle ont été communiqués à l'appui d'une notification de griefs des éléments sur lesquels portaient ces décisions, que cette société détruise ou restitue les documents litigieux et s'interdise d'en faire un quelconque usage, d'autre part, de s'abstenir de toute nouvelle communication d'un élément protégé par le secret des affaires de JCDecaux, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 15 juin 2023 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur ces demandes ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'Autorité de la concurrence, à la société JCDecaux S.E. et au ministre de l'économie et des finances ;

Vu, enregistrés les 9 février et 7 mars 2024, les mémoires de l'Autorité de la concurrence tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ces demandes, par le motif que la notification des griefs ne fait pas partie des actes dont le contentieux est expressément confié au juge judiciaire par l'article L. 464-8 du code de commerce ;

Vu, enregistré le 23 février 2024, le mémoire des sociétés JCDecaux et autres tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que ces demandes, qui tendent à obtenir le prononcé de mesures de nature à faire cesser une atteinte au secret des affaires et à prévenir toute nouvelle atteinte, ne sont pas dissociables des décisions prises par le rapporteur général en application de l'article L. 463-4 du code de commerce ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de commerce ;


Après...

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