Tribunal des Conflits, , 14/05/2018, C4119, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Maunand
Record NumberCETATEXT000036904643
Date14 mai 2018
Judgement NumberC4119
CourtTribunal des Conflits (France)

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 février 2018, l'expédition de la décision du 5 février 2018 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi par la société Batimap d'un pourvoi formé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 octobre 2017 ayant rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de la société Batimap dirigées contre la commune de Nogent sur Seine, et tendant au paiement, à titre de provision, de la somme de 11 305 544,98 euros à titre principal, et de celle de 6 472 989 euros à titre subsidiaire, avec intérêts moratoires et capitalisation, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 14 mars 2018, les observations présentées pour la commune de Nogent-sur-Seine, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, au motif que la convention tripartite, conclue pour permettre l'exécution du contrat de crédit bail, est un contrat de droit privé, qu'il existe un principe de primauté de la responsabilité contractuelle, et que la créance n'a pas été acceptée ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 19 mars 2018, les observations présentées pour la société Batimap, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que la créance cédée, née de l'exécution du contrat de partenariat, est de nature administrative, que la convention tripartite n'est que l'accessoire du contrat de partenariat, avec lequel elle forme un ensemble indivisible, et à raison des exigences d'une bonne administration de la justice ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'ont pas produit de mémoire;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code monétaire et financier,


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte FARTHOUAT-DANON , membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Foussard, Froger pour la société BATIMAP ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen pour la commune de Nogent-sur- Seine ;
- les...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT