Tribunal des Conflits, , 11/03/2024, C4300

Presiding JudgeM. MOLLARD
Judgement NumberC4300
Date11 mars 2024
Record NumberCETATEXT000049286198
CourtTribunal des Conflits (France)
Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 novembre 2023, l'expédition du jugement du 8 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par Mme D... B... d'une demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à lui verser la somme de 257 700 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er juillet 2015, en réparation des fautes commises par le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département qui ont été à l'origine, notamment, du placement de sa fille, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 17 novembre 2020 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2023, le mémoire présenté par le ministre de la santé et de la prévention, qui s'en remet à la décision qui sera prononcée par le Tribunal des conflits quant à la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître de l'affaire ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, le mémoire présenté pour Mme D... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure C... E..., qui estime que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'affaire, et qui conclut à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques lui verse une somme de 4 000 euros en application du I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75-1 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix pour Mme D... B... et sa fille, C... F... B... ;

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... est la mère d'une enfant, C... E..., née le 29 mars 2007 et qui a fait l'objet d'une mesure de placement judiciaire...

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