Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 9 octobre 2023 (cas Tribunal des Conflits, , 09/10/2023, C4284, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 9 octobre 2023
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 juin 2023, l'expédition de l'ordonnance du 23 mai 2023 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix, saisi de la demande formée par la société anonyme Ingénierie Gestion Industrie Commerce (IGIC) tendant à l'annulation des titres de recettes émis par la commune d'Aulus-les-Bains (Ariège) les 4 août 2014, 19 mai 2016, 14 juin 2016 et 7 novembre 2017 en vue du recouvrement des redevances dues en exécution d'une convention du 16 décembre 1989 relative à la construction et à l'exploitation d'une centrale de production électrique à partir des rivières de l'Ars et du Garbet, à la condamnation de la commune au remboursement des sommes correspondantes, à ce que soit constaté le caractère fautif de la résiliation prématurée de la convention et à la réparation des conséquences de cette résiliation, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu la décision du 29 décembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a refusé l'admission du pourvoi formé par la commune d'Aulus-les-Bains contre l'arrêt du 30 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté comme présenté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître le recours formé par la société IGIC contre les titres de perception émis les 4 août 2014, 19 mai 2016, 14 juin 2016 et 7 novembre 2017 ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2023, le mémoire produit pour la société IGIC, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente au motif que la convention du 16 décembre 1989 revêt la nature d'un contrat de droit privé ;

Vu, enregistré le 10 août 2023, le mémoire produit pour la commune d'Aulus-les-Bains, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que la convention du 16 décembre 1989 revêt la nature d'une concession de service public et d'ouvrage public ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Collin, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Capron pour la société anonyme Ingénierie Gestion Industrie Commerce (IGIC),

- les observations de...

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