Tribunal des Conflits, , 08/11/2021, C4194, Publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Schwartz
Record NumberCETATEXT000044319214
Date08 novembre 2021
Judgement NumberC4194
CourtTribunal des Conflits (France)


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 juin 2020, la requête présentée pour Mme M... C... (Mme C...), ainsi que pour Mme O... C..., Mme N... C..., M. B... C..., Mme G... C... épouse H..., M. I... C..., Mme E... C... et Mme J... C..., en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de F... C..., époux de Mme M... C... (les consorts C...) et l'UDAF du Loiret en qualité de mandataire judiciaire à la protection de celle-ci, tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 :
- condamne in solidum le centre hospitalier régional (le CHR) d'Orléans, d'une part, et M. K... et la société La Médicale de France, son assureur, d'autre part, à les indemniser de leurs préjudices consécutifs à la mucormycose sinusienne invasive présentée par Mme C... ;
- dise que le taux de perte de chance est égal au 2/3 du préjudice subi et les condamne à payer à Mme C... la somme de 1 891 153,30 euros et aux consorts C... une somme de 90 000 euros au titre du préjudice subi par M. F... C... et de leurs propres préjudices ;
- subsidiairement, ordonne une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire des consorts C..., de M. K... et de son assureur et du CHR d'Orléans ;
- mette à la charge du CHR d'Orléans les frais irrépétibles et les dépens mis à leur charge par la cour administrative d'appel de Nantes, de M. K... et de son assureur une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens devant le tribunal judiciaire d'Orléans, du CHR d'Orléans ainsi que de M. K... et de son assureur une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens devant le Tribunal des conflits par les motifs que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 mai 2011 et le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 22 janvier 2020, qui portent sur le même objet, conduisent, en raison de leur contrariété, à un déni de justice et que la différence d'appréciation sur les responsabilités encourues les empêche d'être indemnisés de leur entier préjudice, pour l'évaluation duquel ils renvoient à leurs écritures devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 17 août 2020, le mémoire présenté pour M. K... et la société La Médicale de France tendant à ce que la requête soit déclarée irrecevable, comme ne remplissant pas la condition tenant à l'existence d'une contrariété de décisions conduisant à un déni de justice, en l'absence de faute de M. K..., à ce qu'elle soit, en tout état de cause, rejetée pour cette raison et en l'absence de lien de causalité direct entre la faute invoquée et la perte de chance subie par Mme C..., à titre subsidiaire, à ce qu'un partage de responsabilités soit retenu et à ce que, compte tenu des fautes commises par Mme C... et le CHR d'Orléans, 50 % de la réparation soit mise à la charge de ce dernier, 25 % à la charge de Mme C... et 25 % à la charge de M. K..., enfin à ce que soit mise à la charge des consorts C... et du CHR d'Orléans, in solidum, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 2011 ;

Vu, enregistré le 18 août 2020, le mémoire présenté pour le CHR d'Orléans tendant à ce qu'il soit jugé que M. K... a également commis une faute à l'origine de la moitié des séquelles présentées par Mme C... ;

Vu, enregistrée le 3 août 2020, la lettre du président du conseil départemental du Loiret tendant à la mise hors de cause du département ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu la décision avant dire-droit du Tribunal des conflits du 2 novembre 2020 ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 25 avril 2021 par les docteurs Loulergue et Briche ;

Vu, enregistrés les 10 juin, 24 juin, 2 juillet, 13 et 23 septembre et 7 octobre 2021, les mémoires présentés pour Mme M... C... (Mme C...), ainsi que pour Mme O... C..., Mme N... C..., M. B... C..., Mme G... C... épouse H..., M. I... C..., Mme E... C... et Mme J... C..., en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de F... C..., époux de Mme M... C..., et l'Union départementale des associations familiales du Loiret en qualité de mandataire judiciaire à la protection de celle-ci et Mme D... P... C..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 :
- condamne le CHR d'Orléans à verser à Mme M... C... la somme de 1 706 527,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004 ;
- condamne le CHR d'Orléans à verser à Mme O... C..., Mme N... C..., M. B... C..., Mme G... C... épouse H..., M. I... C..., Mme E... C... et Mme J... C..., et l'UDAF du Loiret, prise en qualité de mandataire judiciaire à la protection de Mme M... C..., Mme D... P... C..., en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de F... C..., une indemnité de 96 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2004 ;
- ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 12 novembre 2008 ;
- mette à la charge du CHR d'Orléans, sur le fondement de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 les frais irrépétibles qui avaient été mis à sa charge par le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d'appel de Nantes ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre des frais devant le Tribunal des conflits ;

Vu, enregistrés les 18 juin, 13 septembre et 1er octobre 2021, les mémoires présentés pour le CHR d'Orléans tendant à ce que les conclusions des consorts C... et celles de la CPAM du Loir-et-Cher soient rejetées ;

Vu, enregistrés les 6 et 22 septembre 2021, les mémoires présentés pour la CPAM du Loir-et-Cher qui produit une notification définitive des débours et qui demande :
- que le CHR d'Orléans soit condamné à lui payer, à titre principal, les sommes de 245 900 euros au titre des dépenses de santé d'ores et déjà exposées et de 133 417,21 euros au titre des dépenses de santé à venir et, à titre subsidiaire, les sommes de 244 939, 99euros au titre des dépenses de santé d'ores et déjà exposées et de 129 663 euros au titre des dépenses de santé à venir ;
- que le CHR d'Orléans soit condamné avec sa compagnie d'assurance à verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- que la capitalisation des intérêts soit ordonnée sur sommes à compter du 20 septembre 2005 ;
- que les dépens des instances suivies devant le tribunal administratif de Nantes, la cour administrative d'appel de Nantes et le Tribunal des conflits soient mis à la charge du CHR d'Orléans ;
- que le CHR d'Orléans soit condamné à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le tribunal administratif de Nantes, une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour administrative d'appel de Nantes et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles devant le Tribunal des conflits ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Florence Marguerite, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour Mme M... C... et autres et l'UDAF du Loiret,

- les observations de Maître Didier Le Prado pour le CHR d'Orléans,

- les observations de la SCP Foussard, Froger pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Saisi par Mme M... C..., par ses enfants M. B... C..., L... C..., M. I... C..., Mme E... C..., Mme J... C..., en leur nom personnel et...

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