Décision judiciaire de Tribunal des Conflits, 3 juillet 2023 (cas Tribunal des Conflits, , 03/07/2023, C4281, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution 3 juillet 2023
JuridictionTribunal des conflits
Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 avril 2023, l'expédition du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Rouen, saisi par renvoi du tribunal administratif de Rouen de la demande, initialement formée devant ce tribunal par M. C..., tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 14 mai 2020 par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime en vue du recouvrement de la somme de 206,58 euros au titre de la prise en charge de son fils mineur par les services de l'aide sociale à l'enfance pour le moins d'avril 2020 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme, a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance n° 2003989 du 28 février 2022 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rouen a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige et a transmis la requête au tribunal judiciaire de Rouen ;

Vu, enregistré le 16 juin 2023, le mémoire présenté pour M. C... qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au département de la Seine-Maritime et au ministre de la santé et de la prévention, qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Collin, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre,

- les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 17 octobre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rouen a maintenu pour deux ans le placement de M. B... E..., né le 2 août 2002, auprès du service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Le 14 mai 2020, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a émis à l'encontre de M. D... C..., père de M. B... E..., un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une somme de 206,58 euros au titre de la prise en charge de son enfant mineur par les services de l'aide sociale à l'enfance. M. C... a formé devant le tribunal administratif de...

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