Décision judiciaire de Tribunaux Administratif, 5 février 1997 (cas Tribunal administratif de Rennes, du 5 février 1997, 9398)

Date de Résolution 5 février 1997
JuridictionTribunal administratif de Rennes
Nature Texte

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1993, présentée par M. Guy Y..., demeurant ..., 29480, Le Relecq Kerhuon ;

M. Le Floch demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1992 par lequel le ministre de la justice a prononcé son retrait de la S.C.P. "Jean-Max Z..., François X... et Guy Le Floch, notaires associés" ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et, notamment, son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 JANVIER 1997,

M. SCATTON, conseiller, en son rapport,

M. Le Floch, requérant, en ses observations,

M. GROS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Le Floch demande l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 1992 par lequel le ministre de la justice a prononcé son retrait de la société civile professionnelle "Jean-Max Z..., François X... et Guy Le Floch notaires associés" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : "Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction peut être contraint, à l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 33 (alinéas 2 et 3)" ; que l'article 57 du même décret dispose que : "L'associé interdit de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine, mais conserve pendant le même temps sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels ..." ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, reprise dans le préambule de la Constitution : "La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous condition d'une juste et préalable indemnité" ; que l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dispose que...

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