Décision judiciaire de Conseil d'Etat, 23 juillet 2014 (cas Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/07/2014, 354365, Publié au recueil Lebon)

Date de Résolution23 juillet 2014
JuridictionCouncil of State (France)
Nature Décision

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2011 et 28 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société d'éditions et de protection route, dont le siège est 3, rue de Liège à Paris Cedex 09 (75441) ; la société demande au Conseil d'Etat :

  1. ) d'annuler l'arrêt n° 10PA03557 du 22 septembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0720707 du 5 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 920 606 euros, en réparation du préjudice subi à raison des dispositions de l'article L. 321-1-3 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1312 du 20 décembre 1993 ;

  2. ) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

  3. ) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la directive 75/129/CEE du Conseil du 17 février 1975, modifiée par la directive 92/56/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société d'éditions et de protection route ;

  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'éditions et de protection route (SEPR), condamnée par les juridictions judiciaires au versement de sommes s'élevant à un total de 920 606 euros au profit de certains de ses salariés à la suite de l'annulation de plusieurs procédures de licenciement, a demandé la condamnation de l'Etat, d'une part, sur le fondement de sa responsabilité sans faute du fait des lois et, d'autre part, sur le fondement de la méconnaissance par la France de ses engagements internationaux, au motif que les condamnations prononcées à son encontre trouvaient leur origine dans le manque de clarté de l'article L. 321-1-3 du code du travail alors en vigueur ; que la cour administrative d'appel de Paris...

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