Décision judiciaire de Conseil Constitutionnel, 6 novembre 2008 (cas Sénat, Polynésie Française)
Date de Résolution | 6 novembre 2008 |
Estado de la Sentencia | Journal officiel du 13 novembre 2008, p. 17344 |
Numéro de Décision | CSCX0826731S |
Juridiction | Constitutional Council (France) |
Nature | Élections au Sénat |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu 1° la requête n° 2008-4520 présentée par M. Gaston TONG SANG, demeurant à Bora Bora (Polynésie française), et Mme Béatrice COPPENRATH-VERNAUDON, demeurant à Pirae (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 septembre 2008 en Polynésie française en vue de la désignation de deux sénateurs ;
Vu les mémoires en défense présentés par MM. Gaston FLOSSE et Richard TUHEIAVA, sénateurs, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 octobre 2008 ;
Vu 2° la requête n° 2008-4521 présentée par M. René Georges HOFFER, demeurant à Punaauia (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant aux mêmes fins ;
Vu 3° la requête n° 2008-4522 présentée par M. Claude DAUPHIN, demeurant à Papeete (Polynésie française), enregistrée le 1er octobre 2008 comme ci-dessus et tendant aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2008-494 du 26 mai 2008 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
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Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu en Polynésie française le 21 septembre 2008 pour l'élection de deux sénateurs ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LES REQUÊTES DE M. HOFFER ET DE M. DAUPHIN :
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Considérant que la Polynésie française fait partie intégrante de la République française ; que, par suite, MM. HOFFER et DAUPHIN ne sont pas fondés à soutenir que s'appliquerait à la Polynésie française le cinquième alinéa de l'article 24 de la Constitution aux termes duquel : « Les Français établis hors de France sont représentés... au Sénat » ;
- SUR LA REQUÊTE DE M. TONG SANG ET MME COPPENRATH-VERNAUDON :
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Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 292 du code...
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