Décision 2017-5147 AN - A.N., Paris (5ème circ.), M. Julien BAYOU, 08-12-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.5147.AN
Case OutcomeRejet
Date08 décembre 2017
Docket NumberCSCX1734692S
Record NumberCONSTEXT000036192789
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2017-5147
Publication au Gazette officielJORF n°0288 du 10 décembre 2017 texte n° 46
Procedure TypeAN
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a été saisi le 29 juin 2017 d'une requête présentée par M. Julien BAYOU, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 5ème circonscription de Paris, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017 en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5147 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour M. Benjamin GRIVEAUX par Mes Jean-Pierre Mignard et Philippe Azouaou, avocats au barreau de Paris, enregistré le 15 septembre 2017 ;
- le mémoire en réplique et les observations présentés par M. BAYOU, enregistrés les 5 octobre et 9 novembre 2017 ;
- les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu M. BAYOU, M. GRIVEAUX et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. M. Julien BAYOU, requérant, est arrivé, à l'issue du premier tour du scrutin, en troisième position derrière M. GRIVEAUX, candidat élu, et Mme Seybah DAGOMA. L'écart de voix entre cette dernière et le requérant est de quarante-neuf voix. Le requérant soutient que des irrégularités constatées lors du premier tour du scrutin et durant la campagne sont de nature à fausser le résultat de l'élection, dès lors qu'il est impossible de connaître avec certitude le choix qu'aurait exprimé la majorité des électeurs si le second tour s'était déroulé entre M. GRIVEAUX et lui-même.
- Sur les griefs tirés d'irrégularités constatées le jour du premier tour de scrutin :
2. En premier lieu, M. BAYOU soutient que 18 électeurs ont voté au premier tour dans seize bureaux de vote de la circonscription alors qu'ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires et devaient voter à l'étranger.
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