Décision 2024-864 DC - Loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, 11-04-2024

ECLIECLI:FR:CC:2024:2024.864.DC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCL2410510S
Record NumberCONSTEXT000049424618
Appeal Number2024-864
CourtConstitutional Council (France)
Date11 avril 2024
Publication au Gazette officielJORF n°0089 du 16 avril 2024, texte n° 5
Procedure TypeDC03
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 20 mars 2024, par le Premier ministre, sous le n° 2024-864 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- l’accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des pièces suivantes :
- l’avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 17 janvier 2024 ;
- l’avis du Conseil d’État du 25 janvier 2024 ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 2 avril 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 77 de la Constitution.
2. Aux termes des premier et quatrième alinéas de cet article :
« Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre : …
« - les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l’emploi et au statut civil coutumier ».
3. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l’accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle. Toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre de l’accord.
4. L’accord de Nouméa, en son point 2.1.2, stipule : « Le mandat des membres du Congrès et des assemblées de province sera de cinq ans ».
- Sur la procédure :
5. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a pour objet de reporter le...

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