Décision 2024-304 L - Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 7551 du code de l’éducation et L. 34111 du code de la défense, 14-03-2024
ECLI | ECLI:FR:CC:2024:2024.304.L |
Case Outcome | Législatif |
Docket Number | CSCX2407884S |
Record Number | CONSTEXT000049294631 |
Appeal Number | 2024-304 |
Court | Constitutional Council (France) |
Date | 14 mars 2024 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0063 du 15 mars 2024, texte n° 81 |
Procedure Type | L |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 février 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-304 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation ainsi que des mots « et à l’organisation » figurant à l’article L. 3411-1 du code de la défense.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de la défense ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’École polytechnique ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d’établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.
2. L’article L. 755-1 du code de l’éducation est relatif à l’École polytechnique. Selon son deuxième alinéa, l’administration de cet établissement public est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil, sous l’autorité duquel un officier général assure la direction générale et le commandement militaire de l’école. En vertu du troisième alinéa de ce même article, un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et le président, ainsi que les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école.
3. L’article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l’éducation la définition des règles relatives aux missions «...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de la défense ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’École polytechnique ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Le huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d’établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.
2. L’article L. 755-1 du code de l’éducation est relatif à l’École polytechnique. Selon son deuxième alinéa, l’administration de cet établissement public est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil, sous l’autorité duquel un officier général assure la direction générale et le commandement militaire de l’école. En vertu du troisième alinéa de ce même article, un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et le président, ainsi que les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école.
3. L’article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l’éducation la définition des règles relatives aux missions «...
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