Décision 2023-1084 QPC - Fédération hospitalière de France [Versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics], 21-03-2024

ECLIECLI:FR:CC:2024:2023.1084.QPC
Case OutcomeConformité
Docket NumberCSCX2408454S
Record NumberCONSTEXT000049424611
Appeal Number2023-1084
CourtConstitutional Council (France)
Date21 mars 2024
Publication au Gazette officielJORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 55
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 475351 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la Fédération hospitalière de France par la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1084 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;
- la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la fédération requérante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 9 janvier 2024 ;
- les observations en intervention présentées pour l’association Groupe national des établissements publics sociaux et médico-sociaux par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le même jour ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2024 ;
- les secondes observations présentées pour la fédération requérante et l’association intervenante par la SCP Waquet, Farge, Hazan, enregistrées le 24 janvier 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Claire Waquet, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la fédération requérante et l’association intervenante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 13 mars 2024 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe I de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 août 2022 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« A. - Un complément de traitement indiciaire est versé dans des conditions fixées par décret aux fonctionnaires et militaires exerçant leurs fonctions au sein :
« 1° Des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique ;
« 2° Des groupements de coopération sanitaire mentionnés à l’article L. 6133-1 du même code ;
« 3° Des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, y compris les professionnels exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I ;
« 4° Des hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du code de la santé publique ;
« 5° De l’établissement public mentionné à l’article L. 621-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
« 6° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles rattachés à un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du code de la santé publique ;
« 7° Des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles relevant d’un établissement public gérant un ou plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 8° Des groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 6134-1 du code de la santé publique satisfaisant aux critères suivants :
« a) Le groupement exerce, à titre principal, une activité en lien direct avec la prise en charge des patients ou des résidents ;
« b) L’un au moins des établissements membres du groupement d’intérêt public est soit un établissement public de santé mentionné à l’article L. 6111-3 du même code, soit un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au 3° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée ;
« c) L’activité principale du groupement bénéficie majoritairement à un établissement public de santé ou à un établissement public d’hébergement pour...

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