Décision 2023-1083 QPC - Communauté de communes Chinon, Vienne et Loire [Pérennisation d’un prélèvement minorant la dotation d’intercommunalité II], 21-03-2024

ECLIECLI:FR:CC:2024:2023.1083.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Docket NumberCSCX2408452S
Record NumberCONSTEXT000049424610
Appeal Number2023-1083
CourtConstitutional Council (France)
Date21 mars 2024
Publication au Gazette officielJORF n°0069 du 22 mars 2024, texte n° 54
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 21 décembre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 488692 du 20 décembre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la communauté de communes Chinon, Vienne et Loire par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1083 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-862 QPC du 15 octobre 2020 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par la communauté de communes requérante, enregistrées le 9 janvier 2024, et celles présentées pour cette dernière par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, enregistrées le 10 janvier 2024 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2024 ;
- les secondes observations présentées par la communauté de communes requérante, enregistrées le 22 janvier 2024, et celles présentées pour cette dernière par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, enregistrées le 24 janvier 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Mme Jacqueline Gourault ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ;
Après avoir entendu Me Mathieu Stoclet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la communauté de communes requérante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 13 mars 2024 ;
Au vu des pièces suivantes :
- la note en délibéré présentée pour la communauté de communes requérante par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, enregistrée le 18 mars 2024 ;
- la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le même jour ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe II de l’article 250 de la loi du 28 décembre 2018 mentionnée ci-dessus, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :« À compter de 2019, le prélèvement opéré en 2018 en application du troisième alinéa de l’article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi...

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