Décision 2023-1071 QPC - Groupement foncier agricole J. et autres [Validation législative de décisions de préemption prises dans les zones créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles], 24-11-2023

ECLIECLI:FR:CC:2023:2023.1071.QPC
Case OutcomeNon conformité totale
Docket NumberCSCX2332184S
Record NumberCONSTEXT000048507210
Appeal Number2023-1071
CourtConstitutional Council (France)
Date24 novembre 2023
Publication au Gazette officielJORF n°0273 du 25 novembre 2023, texte n° 101
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 26 septembre 2023 par le Conseil d’État (décision n° 464315 du 25 septembre 2023), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le groupement foncier agricole J., Mme Sophie P. et M. Vincent P. par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1071 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe II de l’article 233 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement ;
- l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
- l’avis contentieux du Conseil d’État n° 439801 du 29 juillet 2020 ;
- la décision du Conseil d’État n° 430951 du 28 septembre 2020 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par Mes Camille Mialot et Thomas Poulard, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 11 octobre 2023 ;
- les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour la commune de Sauvian, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 25 octobre 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Poulard pour les requérants, Me David Gaschignard, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la commune de Sauvian, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 15 novembre 2023 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe II de l’article 233 de la loi du 22 août 2021 mentionnée ci-dessus prévoit :« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme ».
2. Les requérants soutiennent que, en validant les décisions de préemption prises dans les zones créées par les préfets au titre...

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