Décision 2023-1042 QPC - Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police des agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts], 31-03-2023

ECLIECLI:FR:CC:2023:2023.1042.QPC
Case OutcomeConformité
Record NumberCONSTEXT000047415973
Docket NumberCSCX2309124S
Date31 mars 2023
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2023-1042
Publication au Gazette officielJORF n°0080 du 4 avril 2023, texte n° 90
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 janvier 2023 par le Conseil d’État (décision n° 466225 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour le syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel par la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1042 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit :
- du paragraphe II de l’article L. 161-4 du code forestier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l’Office national des forêts ;
- de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 161-7 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance ;
- des mots « et ceux habilités à les constater, sans les rechercher, » figurant au paragraphe II de l’article L. 161-8 du même code, dans la même rédaction ;
- des mots « et les agents de l’Office national des forêts habilités à constater, sans les rechercher, des infractions » figurant à l’article L. 161-10 du même code, dans la même rédaction ;
- des mots « et au II » figurant au premier alinéa de l’article L. 161-12 du même code, dans la même rédaction ;
- de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 174-9 du même code, dans la même rédaction ;
- du 2° de l’article L. 222-6 du même code, dans la même rédaction ;
- des mots « ou au II » figurant à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 363-4 du même code, dans la même rédaction ;
- des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l’article L. 216-3 du code de l’environnement, au 3° de l’article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2° de son article L. 428-20, au 2° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ;
- de la seconde phrase du 2° de l’article L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’environnement ;
- le code forestier ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;
- l’ordonnance n° 2022-839 du 1er juin 2022 relative aux agents de l’Office national des forêts, prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article 79 de la loi du 7 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, dont le délai est expiré ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations en intervention présentées par l’association France nature environnement, enregistrées le 13 février 2023 ;
- les observations présentées pour l’Office national des forêts, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Mes Rémi-Pierre Drai et Didier Girard, avocats au barreau de Paris, enregistrées le 15 février 2023 ;
- les observations présentées par la Première ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations en intervention présentées par l’association France nature environnement, enregistrées le 2 mars 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Olivier Coudray, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour le syndicat requérant, Me Girard, pour l’Office national des forêts, et M. Benoît Camguilhem, désigné par la Première ministre, à l’audience publique du 21 mars 2023 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le paragraphe II de l’article L. 161-4 du code forestier, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 1er juin 2022 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Sont habilités à constater, sans les rechercher, les infractions forestières, les agents contractuels de droit privé de l’Office national des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet.
« Ces agents peuvent constater d’autres infractions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives les désignant à cet effet. Lorsqu’ils sont investis par le code de l’environnement de missions de constatation d’infractions, ils interviennent dans les conditions définies à l’article L. 172-7, au premier alinéa de l’article L. 172-8, au deuxième alinéa de l’article L. 172-10, aux articles L. 172-12 à L. 172-14 et à l’article L. 174-2 de ce code...

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