Décision 2021-937 QPC - Société Deliveroo [Cumul des poursuites pour l'infraction de travail dissimulé], 07-10-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.937.QPC
Case OutcomeConformité
Date07 octobre 2021
Record NumberCONSTEXT000044239156
Appeal Number2021-937
CourtConstitutional Council (France)
Docket NumberCSCX2130351S
Publication au Gazette officielJORF n°0235 du 8 octobre 2021, texte n° 102
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 7 juillet 2021 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 935 du 29 juin 2021), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Deliveroo par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-937 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 8224-5 du code du travail et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale ;
- la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 21 juillet 2021 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 30 juillet 2021 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 28 septembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article L. 8224-5 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 2014 mentionnée ci-dessus et de l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 22 décembre 2014 mentionnée ci-dessus.
2. L'article L. 8224-5 du code du travail, dans cette rédaction, prévoit :
« Les personnes morales reconnues...

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