Décision 2021-26 D - Demande tendant à la déchéance de plein droit de M. Jean-Noël GUÉRINI de sa qualité de membre du Sénat, 23-11-2021

ECLIECLI:FR:CC:2021:2021.26.D
Case OutcomeRejet
Docket NumberCSCX2135014S
Record NumberCONSTEXT000047955983
Appeal Number2021-26
CourtConstitutional Council (France)
Date23 novembre 2021
Publication au Gazette officielJORF n°0274 du 25 novembre 2021, texte n° 110
Procedure TypeDECH
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 6 septembre 2021, par une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. Jean-Noël GUÉRINI de sa qualité de membre du Sénat..

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- le code électoral ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
Au vu des pièces suivantes ;
- le jugement n° 2021/3827 du tribunal judiciaire de Marseille du 28 mai 2021 ;
- la déclaration d'appel formé contre ledit jugement par M. GUÉRINI, le 1er juin 2021 ;
- les observations présentées pour M. GUÉRINI par Me Dominique Mattei, avocat au barreau de Marseille, et Me Hervé Témime, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 22 septembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. M. GUÉRINI a été condamné par jugement du 28 mai 2021 mentionné ci-dessus à une peine de trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois assortis d'un sursis, à une amende de 30 000 euros et à une peine complémentaire d'interdiction des droits civiques et civils pour une durée de cinq ans. Cette dernière peine a été assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 1er juin 2021, M. GUÉRINI a interjeté appel de ce jugement.
2. En application des articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral, le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 septembre 2021 d'une requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à la constatation de la déchéance de plein droit de M. GUÉRINI de sa qualité de membre du Sénat.
3. Aux termes de l'article L.O. 296 du code électoral : « Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est âgé de vingt-quatre ans révolus. - Les autres conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection à l'Assemblée nationale… ». L'article L.O. 127 du même code dispose : « Toute personne qui, à la date du premier tour de scrutin, remplit les conditions pour être électeur et n'entre dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent livre peut être élue à l'Assemblée nationale ». En vertu de son article L. 2 : « Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi ». Selon l'article 131-26 du code pénal, l'interdiction des droits civiques...

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