Décision 2020-288 L - Nature juridique de certaines dispositions de l'article L. 311-6 du code du tourisme, 17-09-2020

ECLIECLI:FR:CC:2020:2020.288.L
Case OutcomeRéglementaire
Docket NumberCSCX2024813S
Date17 septembre 2020
Record NumberCONSTEXT000042397485
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2020-288
Publication au Gazette officielJORF n°0228 du 18 septembre 2020, texte n° 51
Procedure TypeL
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 28 août 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-288 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311-6 du code du tourisme.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code du tourisme ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L'article L. 311-6 du code du tourisme fixe les conditions auxquelles les établissements touristiques d'hébergement peuvent se voir attribuer, sur demande de l'exploitant, le classement en hôtel de tourisme. En vertu de la seconde phrase de son premier alinéa, ce classement est valable pour une durée de cinq ans.
2. Ces dernières dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la...

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