Décision 2017-659 QPC - Époux N. [Imposition des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié II], 06-10-2017

ECLIECLI:FR:CC:2017:2017.659.QPC
Case OutcomeConformité - réserve
Record NumberCONSTEXT000035775025
Docket NumberCSCX1728051S
Date06 octobre 2017
CourtConstitutional Council (France)
Appeal Number2017-659
Publication au Gazette officielJORF n°0236 du 8 octobre 2017
Procedure TypeQPC
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 10 juillet 2017 par le Conseil d'État (décision n° 410620 du 7 juillet 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. et Mme Jean-Marc N. par Me Laurent Roustouil, avocat au barreau de Marseille. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-659 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour les requérants par Me Roustouil et Me Antoine Malgoyre, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 4 août 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 28 juillet 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour M. et Mme Christian L. par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 27 juillet et 16 août 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Malgoyre, pour les requérants, Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 26 septembre 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le 1 de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1998 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont...

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