CAA de PARIS, 2ème chambre, 16/12/2022, 21PA06582, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number21PA06582
Record NumberCETATEXT000046752029
Date16 décembre 2022
CounselCABINET NATAF & PLANCHAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F... et M. G... F... ont, par deux requêtes distinctes, demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard correspondants auxquels ils ont été chacun assujettis au titre de l'année 2007 en leur qualité d'ayants droit de leur mère, Mme E... F..., décédée en 2008.

Par un jugement nos 2016746-2016747/1-1 du 2 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.


Procédure devant la Cour :

Par deux requêtes distinctes enregistrées le 23 décembre 2021, M. D... F... et M. G... F..., représentés par Me Eric Planchat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;


2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en ce qui concerne chacune des deux requêtes, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 20 décembre 2017 est insuffisamment motivée ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a fait application du droit de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales alors même que le compte étranger générateur des sommes litigieuses n'était pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts, son ayant-droit économique étant une fondation qui n'est pas installée en France ;
- la réponse ministérielle C... du 29 décembre 2015 a précisé que l'obligation déclarative ne concerne que les titulaires de ces comptes et les bénéficiaires d'une procuration sur ces comptes ;
- l'administration ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts, dès lors qu'elle ne prouve pas que la fondation A... résulte d'un montage artificiel.


Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de ces requêtes.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par MM. F... ne sont pas fondés.


Par des ordonnances du 13 juin 2022, la clôture de l'instruction de ces deux requêtes a été fixée au 28 juin 2022.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- la décision n° 2017-659 QPC du Conseil constitutionnel du 6 octobre 2017 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Planchat, représentant MM. F....



Considérant ce qui suit :

1. M. D... F... et M. G... F..., qui sont frères, ont souhaité régulariser auprès de l'administration fiscale leur situation fiscale, au regard d'avoirs détenus à l'étranger non déclarés, conformément à la circulaire n° 672 du 21 juin 2013 dite " circulaire Cazeneuve ". Ils ont chacun déposé le 8 octobre 2014 un dossier de régularisation comprenant notamment la déclaration d'un compte détenu par la fondation A... et ouvert sous le n° 240/584.520 au sein de la banque UBS de Genève. La procédure transactionnelle n'ayant pas abouti, les intéressés ont fait l'objet d'un contrôle fiscal. L'administration a considéré, nonobstant les explications apportées par les intéressés, que leur mère, décédée en 2008, et dont ils sont les ayants droit, était titulaire de ce compte via la fondation. Ce compte n'ayant pas...

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