Décision 2016-538 QPC - Époux M. D. [Exclusion des plus-values mobilières placées en report d'imposition de l'abattement pour durée de détention], 22-04-2016
ECLI | ECLI:FR:CC:2016:2016.538.QPC |
Case Outcome | Conformité - réserve |
Record Number | CONSTEXT000032453721 |
Date | 22 avril 2016 |
Appeal Number | 2016-538 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX1611049S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0097 du 24 avril 2016 texte n° 30 |
Procedure Type | QPC |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2016 par le Conseil d'État (décision n° 394596 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. et Mme Emmanuel M. D., par Mes Delphine Dillemann et Stéphane Buffa, avocats au barreau de Paris, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-538 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;
Vu la décision du Conseil d'État n° 226886 du 10 avril 2002 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par Mes Dillemann et Buffa, enregistrées les 1er et 18 mars 2016 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 3 mars 2016 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. Marc S., par la SELARL Cabinet Bornhauser, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 2 mars 2016 ;
Vu les observations en intervention produites pour Mme Albertine de G. D., par la SELARL Cabinet Bornhauser, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 2 mars 2016 ;
Vu les observations en intervention produites pour M. et Mme Pascal Q., par Mes Louis-Marie Bourgeois et Eve Obadia, avocats au barreau de Paris, enregistrées les 2 et 23 mars 2016 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Buffa, pour les requérants, Me Marc Bornhauser pour M. S. et Mme de G. D., parties intervenantes, Mes Bourgeois et Obadia pour les époux Q., partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 avril 2016 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que les requérants ont formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du paragraphe n° 370 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 publiée au bulletin officiel des finances publiques du 2 juillet 2015 relatif à l'application de l'article 150-0 D du code général des impôts ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 susvisée ;
2. Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et résultant de la loi du 29 décembre 2012 susvisée, les plus-values sont prises en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; que le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D prévoit cependant que ces plus-values sont réduites d'un abattement pour durée de détention déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du même article ;
3. Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 : « L'abattement mentionné au 1 est égal à :« a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
« Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être...
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
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Me Buffa, pour les requérants, Me Marc Bornhauser pour M. S. et Mme de G. D., parties intervenantes, Mes Bourgeois et Obadia pour les époux Q., partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 12 avril 2016 ;
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1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; que les requérants ont formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du paragraphe n° 370 de l'instruction BOI-RPPM-PVBMI-30-10-30-10 publiée au bulletin officiel des finances publiques du 2 juillet 2015 relatif à l'application de l'article 150-0 D du code général des impôts ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions des 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts dans leur rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2014 susvisée ;
2. Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013 et résultant de la loi du 29 décembre 2012 susvisée, les plus-values sont prises en compte pour la détermination du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ; que le deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D prévoit cependant que ces plus-values sont réduites d'un abattement pour durée de détention déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du même article ;
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