Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 226886, publié au recueil Lebon

Presiding JudgeM. Robineau
Judgement Number226886
Record NumberCETATEXT000008109844
Date10 avril 2002
CounselSCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat
CourtCouncil of State (France)

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition correspondante ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. de X... ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 93 quater du code général des impôts, les plus-values à caractère professionnel sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ; qu'en vertu de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait, en principe, l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ; que toutefois, jusqu'à son abrogation par la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, le troisième alinéa de l'article 93 quater prévoyait l'application d'un taux de 11 % aux plus-values à long terme réalisées par les contribuables exerçant une profession non commerciale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 octies du code général des impôts : "Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / -l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ..." ; que le II du même article subordonne l'application des dispositions du I à l'exercice, par le contribuable...

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  • Décision n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016
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    • Invalid date
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