Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 10 avril 2002, 226886, publié au recueil Lebon
Presiding Judge | M. Robineau |
Judgement Number | 226886 |
Record Number | CETATEXT000008109844 |
Date | 10 avril 2002 |
Counsel | SCP de Chaisemartin, Courjon, Avocat |
Court | Council of State (France) |
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 5 mai 1998 du tribunal administratif de Paris qui lui avait accordé une réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition correspondante ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée par M. de X... ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. de X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que selon l'article 93 quater du code général des impôts, les plus-values à caractère professionnel sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code ; qu'en vertu de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait, en principe, l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % ; que toutefois, jusqu'à son abrogation par la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, le troisième alinéa de l'article 93 quater prévoyait l'application d'un taux de 11 % aux plus-values à long terme réalisées par les contribuables exerçant une profession non commerciale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 151 octies du code général des impôts : "Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes : / -l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ..." ; que le II du même article subordonne l'application des dispositions du I à l'exercice, par le contribuable...
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