Décision 2014-410 QPC - Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts], 18-07-2014
ECLI | ECLI:FR:CC:2014:2014.410.QPC |
Case Outcome | Non conformité totale |
Record Number | CONSTEXT000029271037 |
Docket Number | CSCX1417544S |
Date | 18 juillet 2014 |
Court | Constitutional Council (France) |
Appeal Number | 2014-410 |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39 |
Procedure Type | QPC |
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mai 2014 par le Conseil d'État (décision n° 375784 du 23 mai 2014), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Roquette Frères, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par l'AARPI Foley Hoag, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 juin et 26 juin 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juin 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 juillet 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie : « Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016. »
« Les termes de...
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité ;
Vu la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour la société requérante par l'AARPI Foley Hoag, avocat au barreau de Paris, enregistrées les 13 juin et 26 juin 2014 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 16 juin 2014 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Scanvic, avocat au barreau de Paris et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 8 juillet 2014 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie : « Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016. »
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